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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 23 mars 2017, n° 2017/232

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Monte Paschi Banque (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boussaroque

Conseillers :

Mme Bel, M. Tatoueix

TGI Nice, du 7 déc. 2015, n° 15/00187

7 décembre 2015

FAITS ET PROCEDURE

Sur le fondement d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 16 septembre 2014 émanant du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui avait condamné les époux Jean Paul L. et Geneviève B. à leur payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association Syndicale du Libre Domaine de la Colle Saint Pierre et la SCP C. T. T. ont fait pratiquer le 4 décembre 2014 deux saisies attribution sur les comptes détenus par les époux L. à la Monte Paschi Banque et à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'une saisie de leurs valeurs mobilières placées à la Monte Paschi Banque.

Par jugement déféré du 2 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice

' les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes considérant qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue dans les actes d'exécution forcée engagés en vertu d'une décision de justice que les époux L. avaient fait le choix de ne pas exécuter,

' s'est déclaré incompétent en vertu de l'article L 121 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution pour statuer sur la demande de condamnation de la SA Monte Paschi Banque et jugé égalemnt irrecevable comme excédant ses pouvoirs la demande de condamnation de la SCP M. M. R., huissier ayant procédé aux saisies pour faute professionnelle

' a condamné les époux L. à payer à l'association syndicale libre une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'engagement d'une procédure manifestement abusive révélant la volonté des demandeurs de ne pas se conformer aux décisions de justice

' a condamné les époux L. à une amende civile de 500 € sur le fondement d'article 32-1 du code de procédure civile pour avoir agi de manière dilatoire et abusive

' a condamné les époux L. aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme totale de 2000 € à l'Association Syndicale du Libre Domaine de la Colle Saint Pierre et à la SCP C.Tomas T. ainsi qu'une somme de 2000 € à la SCP M. M. R..

Le 16 décembre 2015 les époux L. ont relevé un appel total de ce jugement.

L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 9 janvier 2017.

Vu les conclusions notifiées et déposées par les époux L. le 16 mars 2016 par lesquelles ils demandent à la cour

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2015,

d'nnuler et subsidiairement donner main levée des saisies attribution et de valeurs mobilières

pratiquées le 4 décembre 2014.

De condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

De dire et juger qu'en application de l'article 650 du code de procédure civile les frais afférents aux actes inutiles seront laissés à la charge de la SCP M.-M.-R.. .

Ils invoquent au soutien de leur appel le caractère abusif des saisies pratiquées par la SCP M. M. R. à la Monte Paschi Banque et la violation de l'obligation d'information lui incombant en qualité de tiers saisi en s'abstenant de répondre sur le champ au créancier saisissant sur l'état des avoir des débiteurs permettant ainsi la multiplication d'actes inutiles, alors même que leur compte à la présentait un solde créditeur de 93 236,79€nà la SCP M. M. R. d'avoir multiplié les actes d'exécution forcée sans intérêts pour le créancier poursuivant mais rémunérateurs pour elle même, et au juge de l'exécution d'avoir méconnu les dispositions de l'article 96 alinéa 2, 502 et 503 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières écritures déposées le 9 janvier 2017, ils réclament la garantie par la banque de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre à l'exception du montant en principal de la créance qui s'élevait à 1500 €

Vu les dernières écritures de l'Association syndicale du Libre Domaine de la Colle Saint Pierre et de la SCP C.Tomas T. déposées le 21 avril 2016 qui concluent comme suit

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'absence de fondements à l'action introduite à l'encontre de l'ASL La Colle Saint Pierre et de la SCP C. T. T. ,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux L., de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour les dire infondées.

Le Confirmer également en ce qu'il a condamné in solidum les époux L. au paiement d'une amende civile, de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'ASL La Colle Saint Pierre ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Reconventionnellement,

Le réformer en ce qu'il n'a été alloué aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP C.Tomas T. .

Le réformern s'agissant du quantum des dommages et intérêts qui ont été alloués au bénéfice de l'ASL La Colle Saint Pierre pour porter cette condamnation de 2.000 € à 6.000 €.

Le réformern en ce qu'i1 n'a été alloué aucun dommage et intérêt au bénéfice de la SCP C.Tomas T. et à cet effet,

Condamner les époux L. au bénéfice de la SCP conciuante, au paiement d'une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure totalement abusive, injustifiée et vexatoire.

Condamner in solidum les époux L. au bénéfice de chacun des concluants, au paiement d'une somme de 3.500 € en application de Particle 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel

Elles reprochent aux époux L. d'avoir érigé le silence qu'ils ont volontairement gardé moment de la notification des actes de saisie en stratégie leur permettant de s'étonner des conséquences et du coût financier entraîné par leur comportement rappelant à cet égard que la solution la moins onéreuse pour une partie qui a été condamnée en vertu de décisions exécutoires de procéder spontanément au règlement.

Affirmant que les époux L. présentent en appel une argumentation strictement identique à celle développée devant les premiers juges et persistent à maintenir une procédure sous forme d'un recours dont ils feignent être les victimes, elles considèrent que le légitime droit appel des débiteurs a dégénéré en en abus qui doit être sanctionné.

Vu les conclusions déposées le 10 mai 2016 par la SCP M. M. R. qui demande à la cour de

Rejeter l'appel des époux L. à rencontre du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 7 décembre 2015.

Débouter les époux L. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner in solidum entre eux les époux L. à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'articIe 700 du CPC.

Les condamner in solidum en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

Elle estime n'avoir commis aucune faute professionnelle et que les époux L. ne peuvent par se prévaloir de la modicité de la somme en jeu qu'ils n'ont pas spontanément réglée.

Vu les conclusions de procdure signifiées le 6 février 2017 par L'ASL La Colle Saint Pierre ET LA SCP C.Tomas T. qui concluent au rejet des débats les conclusions signifiées le 9 janvier 2017 par les époux L.

Vu les écritures transmises le par la Monte Paschi Banque le 17 mai 2016 qui conclut comme suit :

\/u les articles 75 et 650 du code de procédure civile

A titre principal,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

A titre subsidiaire,

- Rejeter toute demande de condamnation de la Monte Paschi Banque ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame Geneviève L. et Monsieur jean-Paul L. à payer à la MON'TI PASCHI BANQUE. la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile

Elle rappelle que le juge de l'exécution de Nice s'est déclaré incompétent estime ne pas être responsable du zèle mis par l'huissier et que le juge de l'exécution dispose seulement de par l'article 121 ' 2 du code de procédure civile civile d'exécution du pouvoir de condamner « le créancier » à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie

SUR CE

Sur la clôture de l'instruction de la procédure :

Attendu qu'a été adressé aux parties le 28 juillet 2016 un avis de fixation de la date d'audience au 8 février 2017 les informant que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 janvier 2017;

Que les époux L. ont signifié le jour même de la clôture des conclusions auxquelles la SA Monte Paschi Banque a répliqué le 16 janvier 2017;

Attendu que les parties ne font état ni ne justifient d'un motif grave susceptible de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui conduit, dans le respect des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile à écarter les conclusions et pièces postérieures déposées et notifiées le 16 janvier 2017 par la société Monte Paschi Banque mais également dans le respect de l'article 16 du même code à écarter les conclusions et pièces déposées et notifiées par les époux L. le 9 janvier 2017, jour de la clôture.

Sur la validité des actes de saisies :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les procès verbaux de saisies de sommes figurant sur les comptes et des valeurs mobilières ont été établis le 4 décembre 2014 à la suite de la délivrance aux époux L. le 7 novembre 2014 d'un commandement de payer resté sans effet, que ces actes de procédure ont été accomplis dans le rspect formel des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et dénoncés à chacun des deux débiteurs le 11 décembre 2014 dans le délai de 8 jours et selon les formes formes imposées par l'article R. 211-3 du même code; qu'il s'ensuit le rejet des demandes tendant à l' annulation ou la mainlevée des saisies

Attendu que le juge de l'exécution n'a violé ni les articles 502 et 503 du code de procédure civile, le jugement concerné constituant bien evidemment un titre exécutoire, ni l'article 97 alinéa 2 du même code en rappelant le cadre de ses pouvoirs fixé par l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour en tirer les conclusions soumises au double degré de juridiction

Sur l'abus de saisie et la responsabilité de la banque et de l'huissier instrumentaire :

Attendu que les époux LE G. fondent leur demande indemnitaire sur l'absence de réponse immédiate de la Monte Paschi Banque à l'huissier qui a procédé à trois saisies alors que leur compte objet de la première la présentait un solde créditeur de 93 236,79€, mais que le fondement juridique qui est inapproprié, puisque le premier alinéa de l'article 211-5 sanctionne l'absence de fourniture de renseignements par la condamation du tiers saisi à payer 'au créancier' les sommes dues au débiteur, la demande de condamnation du tiers saisi au paiement de dommages et intérêts ne pouvant prospérer qu'en cas de négligence, fautive ou d'une déclaration inexacte, qui n'est pas rapportée.

Attendu en revanche sachant que trois saisies ont été pratiquées le 4 décembre 2014 à 14 h 10 à la banque Monte Paschi Banque et à 15 h 06 à la Caisse d'Epargne, pour paiement d'uns somme de 1500 €, la facheuse pratique utilisée par la SCP M. M. R. consistant à effectuer trois saisies le même jour et à moins d'une heure d'intervalle, pour le recouvrement d'une somme minime sans s'assurer du succès envisageable de la première, contrevient manifestement au respect du principe de proportionnalité des moyens mis en oeuvre rappelé par l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et constitue en raison de son caractère excessif, un abus de saisie, et le jugement sera infirmé en conséquence ; que toutefois faute de preuve d'un préjudice subi par les époux L., cette faute ne peut donner lieu à indemnisation et ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts tant à l'encontre de l'huissier instrumentaire que du créancier poursuivant dont il n'est pas acquis qu'il ait donné des directives en ce sens.

Attendu toutefois que la SCP M. M. R. conservera à sa charge, en application de l'article 650 du code de procédure civile , les frais afférents aux procès verbaux de la saisie des valeurs mobilières à la Monte Paschi Banque et des fonds détenus sur le compte des époux L. à la caisse d'épargne et à leur signification

Sur les autres demandes:

Attendu que pour les motifs énoncés, la procédure engagée par les époux L. ne peut être qualifiée d'abusive et l'ASL La Colle Saint Pierre et la SCP C. T. T. seront déboutés de leur demande de domages et intérêts et le jugement sera infirmé en conséquence de même que sur le prononcé d'une amende civile.

Attendu que chaque partie qui succombe partiellement en ses demandes, ainsi que la SA Monte Paschi Banque qui n'a pas répondu immédiatement au créancier poursuivant, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Rejette les conclusions et pièces déposées et notifiées le 16 janvier 2017 par la société Monte Paschi Banque Banque ainsi que les conclusions et pièces déposées et notifiées par les époux L. le 9 janvier 2017, jour de la clôture

infirme le jugement portant sur

- les demandes présentées par les époux L. à l'encontre de la SCP M. M. R., et

- la condamnations prononcées à l'encontre des époux L. au profit de l'ASL La Colle Saint Pierre et la SCP C.Tomas T.

- la condamnation des époux L. à une amende civile

statuant à nouveau

déclare recevable la demande présentée par les époux L. contre la SCP M. M. R., et les déboute de leur demande de domages et intérêts

déboute l'ASL La Colle Saint Pierre et la SCP C.Tomas T. de leurs demandes de domages et intérêts

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile

dit que la SCP M. M. R. conservera à sa charge, les frais afférents aux procès verbaux de la saisie des valeurs mobilières à la Monte Paschi Banque et des fonds détenus sur le compte des époux L. à la Caisse d'Epargne et à leur signification

Le confirme en ses autres dispositions

Laisse à chque partie ses dépens et frais iréépétibles de première instance et d'appel.