CA Montpellier, 1re ch. D, 31 janvier 2019, n° 18/01571
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gregori
Conseillers :
M. Jouve, Mme Sarret
Par ordonnance de référé du 12 août 2015, le Tribunal d'Instance de Montpellier statuant en référé a, notamment :
- condamné Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. à payer à Monsieur El Hassan EL M. en deniers ou quittances valables la somme de 2495, 32 € représentant un arriéré de loyers et charges à la date du 1er juillet 2015 à titre de provision
- autorisé Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. à se libérer de cette dette, en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels de 36 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont réunies à la date du 20 mars 2015 mais que ses effets sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir jouée si les débiteurs se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet
- condamné Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. aux dépens.
Par jugement en date du 13 mai 2016, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, saisi d'une contestation portant sur une saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2016 en exécution de l'ordonnance de référé du 12 août 2015, a :
- écarté les moyens de contestations tirés de l'inexigibilité de la dette
- validé la saisie-attribution
- constaté son effet attributif pour un montant de 2 187, 13 €
- autorisé Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. à se libérer du solde de la dette (3497, 50 €) en 24 versements mensuels successifs de 145 €, le dernier étant majoré du solde restant dû
- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
- condamné Monsieur El Hassan EL M. à payer à Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur El Hassan EL M. aux dépens.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 12 octobre 2017.
Le 6 juillet 2017, Monsieur El Hassan EL M. a fait pratiquer, en exécution de l'ordonnance de référé du 12 août 2015 du Tribunal d'instance de Montpellier et du jugement du 13 mai 2016 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, une saisie-attribution pour la somme de 9464, 07 € en principal, accessoires et frais sur les comptes ouverts par Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. dans les livres du Crédit agricole du Languedoc.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. le 7 juillet 2017.
A la suite de la contestation soulevée par Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R., le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a, par jugement du 5 mars 2018, rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux R. et a condamné ces derniers aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. par lettres recommandées avec demande d'avis de réception non réclamés.
Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2018.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur El Hassan EL M. par exploit d'huissier en date du 3 avril 2018 contenant assignation à comparaître devant la Cour à l'audience du 6 décembre 2018.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mars 2018, Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- déduire du décompte la somme non exigible de 6965, 85 €
- déduire du décompte la somme de 2577, 42 € correspondant aux frais de la saisie du 7 juillet 2017
- dire et juger qu'ils sont à jour de leur dette
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner Monsieur El Hassan EL M. à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
- subsidiairement, leur accorder la possibilité de s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels échelonnés
- condamner Monsieur El Hassan EL M. à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leur appel, ils indiquent qu'il n'ont jamais cessé de régler leur loyer et que le juge de l'exécution, aux termes de la décision entreprise, s'est contenté de retenir l'existence d'une précédente décision concernant la saisie-attribution du 10 mars 2016 sans examiner leurs justificatifs alors qu'ils faisaient valoir que depuis la date de ce précédent jugement, ils avaient versé des sommes qui ont apuré leur dette, de sorte que la dernière saisie pour 9 464, 07 € n'était pas justifiée. Ils exposent à cet égard que le décompte joint à la nouvelle saisie-attribution ne mentionne pas un versement de 473, 64 € du 20 septembre 2016. Ils ajoutent que la CAF a cessé les versements de l'aide au logement à compter d'avril 2016 au motif que le logement n'est pas conforme aux critères de décence, le bailleur n'étant pas fondé à réclamer paiement de la part du loyer non perçu et correspondant à cette allocation d'un montant de 437 € dans la mesure où il n'a pas réalisé les travaux requis, soit une somme totale de 5244 € correspondant à l'allocation logement d'avril 2016 à mars 2017, qu'il y a lieu de déduire de la créance, objet de la saisie-attribution. Ils relèvent également que des versements faits par la CAF ne figurent pas au décompte ou sont erronés et ce, pour un montant de 836, 21 euros à déduire. Enfin, ils contestent la somme de 412 € correspondant à la taxe ordures ménagères des années 2015 et 2016, aux motifs qu'ils ont réglé une provision mensuelle sur charges et que le bailleur ne peut donc imputer ces rappels de charges sans un décompte précis attestant que les charges ont dépassé la provision versée.
Ils considèrent donc que c'est une somme totale de 6965, 85 € qu'il y a lieu de déduire, soit un solde de 2498, 22 € dû au bailleur, ce reliquat correspondant cependant aux seuls frais occasionnés par la saisie, de sorte qu'il convient de constater qu'ils avaient réglé la totalité de leur dette avant la saisie.
Monsieur El Hassan EL M., bien que régulièrement assigné à domicile élu, n'a pas constitué avocat.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution fondée sur le caractère non exigible de la créance :
- Sur la recevabilité de cette contestation
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il appartient, en conséquence, au juge de l'exécution, pour constater l'exigibilité d'une créance servant de cause à une saisie-attribution , de déterminer le montant de celle-ci.
En outre, aux termes de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal. Il rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dès son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche.
En l'espèce, il ressort des conclusions en appel de Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R., conformes aux contestations soulevées devant le premier juge, ainsi qu'il ressort des termes de leur assignation du 3 août 2017, qu'ils contestent l'exigibilité des causes de la saisie-attribution du 6 juillet 2017, qui auraient été réglées en intégralité avant la mise en oeuvre de celle-ci en raison de versements non pris en compte par le décompte joint à la saisie-attribution litigieuse ou du montant erroné pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation ou pour le calcul des charges.
Il convient de constater que ces contestations portant sur le décompte joint à la saisie-attribution du 6 juillet 2017 et pour l'essentiel sur une période postérieure à la première saisie-attribution du 10 mars 2016, n'ont pas été tranchées par le juge de l'exécution dans son jugement en date du 13 mai 2016 relatif à la précédente saisie-attribution, le jugement du 13 mai 2016 n'ayant autorité de chose jugée qu'à l'égard des causes de cette première saisie-attribution, qui portait nécessairement sur des sommes dues antérieurement au 10 mars 2016, date à laquelle elle était pratiquée. Pour les autres contestations portant sur une période antérieure à la première saisie-attribution, l'exposé du litige et la motivation du jugement du 13 mai 2016 ne font pas apparaître qu'elles ont été soulevées par le débiteur, ni tranchées par la décision en cause qui n'a fait qu'écarter le moyen tenant à l'inexigibilité de la créance en constatant que les époux R. avaient cessé tout paiement à compter du mois de janvier 2016 sans évoquer le détail de la créance, telle que résultant du décompte joint à la première saisie-attribution.
Dés lors, les appelants sont parfaitement recevables à soulever leurs contestations relatives à l'absence d'exigibilité de la créance fondant la saisie-attribution du 6 juillet 2017.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux R. en retenant implicitement une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 mai 2016 et statuant à nouveau de déclarer recevables leurs contestations soulevées dans le cadre de la présente instance et de statuer au fond.
M. et Mme R. contestent le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 6 juillet 2017 en soutenant que devaient être déduites de ce décompte les sommes suivantes :
- 5244 € représentant les allocations-logement suspendues par la CAF pour la période d'avril 2016 à mars 2017 en raison de l'absence de conformité du logement aux critères de décence
- 473, 64 € versés le 20 septembre 2016 non pris en compte dans le décompte joint à la saisie-attribution du 6 juillet 2017
- 836, 21 euros représentant le différentiel entre le montant réel des allocations logement versées par la CAF pour la période de juillet à décembre 2015 et le montant de ces allocations, tel que figurant à ce titre dans le décompte joint à la saisie-attribution du 6 juillet 2017
- 412 € représentant les taxes d'ordures ménagères des années 2015 et 2016, charges qu'ils contestent
- 2577, 42 euros représentant les frais de la saisie-attribution du 6 juillet 2017
Soit un total de 9543, 27 € supérieur aux causes de la saisie.
Le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 6 juillet 2017 ne fait pas, en effet, mention de la déduction de la somme de 5244 € représentant les allocations-logement suspendues par la CAF pour la période d'avril 2016 à mars 2017, alors qu'il résulte des pièces produites que la CAF a informé M. et Mme R. par courrier du 22 mars 2016 que le versement des allocations-logement au bailleur a été suspendu à compter du mois d'avril 2016, le logement n'étant pas conforme aux critères de décence institués par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qu'ils étaient fondés, en application de l'article L 542-2 du code de la sécurité sociale, à ne payer au bailleur que la part de loyer demeurant à leur charge, déduction faite de l'allocation-logement. Il ressort d'un courrier de l'huissier de justice en date du 13 juin 2017, soit postérieurement à la saisie, que les travaux que Monsieur El Hassan EL M. se devait de réaliser pour la mise en conformité du logement n'étaient toujours pas réalisés à la date du courrier en question, de sorte que le versement des allocations-logement était toujours suspendu par la CAF jusqu'au mois de mars 2017 inclu, date de libération des lieux par M. et Mme R. et qu'il était d'accord pour déduire le montant de ces allocations des causes de la saisie mais à hauteur de 4807 € seulement (représentant 11 mois et non 12), sans d'autres explications sur cette limitation.
Il ressort également des relevés de compte de M. et Mme R. qu'un chèque de 473, 64 €, correspondant au montant habituel de la part d'indemnité d'occupation due a été débité le 20 septembre 2016. Ce montant ne figure pas sur le décompte joint à la saisie-attribution du 6 juillet 2017.
Il est justifié aussi par la production des attestations de la CAF que le montant des allocations logements versé au créancier n'a pas été pris en compte dans sa totalité dans le décompte joint au procès-verbal de saisie pour la période de juillet à décembre 2015.
Il ressort enfin du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution que des taxes d'ordures ménagères pour les années 2015 et 2016 sont mentionnées à hauteur de 412 € alors que les époux R. font valoir que le montant des loyers ou indemnités d'occupation comprenait une provision sur charges et que le créancier ne démontre pas que le montant des taxes en question dépassait le montant des provisions qui lui ont été versées.
Outre ces contestations sérieuses soulevées par les débiteurs qui reposent sur des pièces ou des arguments tendant à confirmer leurs demandes aux fins de déduire certaines sommes des causes de la saisie, il convient de relever que le créancier saisissant, pour justifier la mise en oeuvre d'une seconde saisie-attribution, pratiquée tant en exécution de l'ordonnance de référé du 12 août 2015 que du jugement du juge de l'exécution du 13 mai 2016, doit d'une part établir le non-respect par les débiteurs des délais qui leur ont été accordés par le juge de l'exécution, ainsi que la date d'exigibilité de la totalité de la dette à la suite de ce non-respect et d'autre part, joindre un décompte clair faisant apparaître de manière distincte notamment:
- le solde de la dette due selon l'évaluation retenue par le juge de l'exécution dans sa décision du 13 mai 2016
- les sommes dues au titre des indemnités d'occupation qui ont continué à courir depuis le précédente saisie-attribution
- les versements effectués par les débiteurs depuis la précédente saisie-attribution en distinguant pour leur imputation les versements faits au titre des délais de paiement et ceux faits au titre des indemnités d'occupation courantes
- les versements faits par la CAF au titre des allocations-logement
- le calcul des intérêts de retard.
Or, le décompte joint au procès-verbal de saisie- attribution du 6 juillet 2017 n'est qu'un décompte linéaire qui reprend les sommes dues et les versements effectués depuis l'ordonnance de référé du 12 août 2015 dans un ordre chronologique mais qui ne permet pas de déterminer clairement si, compte tenu des versements faits par les débiteurs et par la CAF, il subsiste des sommes dues au créancier tant au titre du solde de la dette évaluée par le jugement du 13 mai 2016 qu'au titre des indemnités d'occupation ayant couru depuis la précédente saisie jusqu'à la libération des lieux par les débiteurs.
Ainsi, face aux contestations soulevées par les appelants associées à l'absence d'un décompte clair joint au procès-verbal de saisie-attribution, ainsi qu'à l'absence de constitution en cause d'appel de l'intimé, faisant obstable à toute tentative de la Cour de demandes d'éclaircissements et de communication d'un nouveau décompte ou de pièces, il convient de considérer que Monsieur El Hassan EL M. n'établit pas qu'il détenait, au moment de la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 6 juillet 2017, une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient, en conséquence d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive:
Il ressort de la procédure de première instance et particulièrement de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution à laquelle M. et Mme R. se sont référés à l'audience, qu'ils n'avaient formé devant le premier juge aucune demande de dommages et intérêts pour mesure abusive.
Dés lors, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle en cause d'appel sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il parait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de cette instance.
Monsieur El Hassan EL M. sera condamné à leur payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, partie perdante à l'instance, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il convient néanmoins , conformément aux dispositions des articles 650 et 698 du Code de Procédure Civile, de dire que le coût de l'ensemble des frais relatifs à la procédure de saisie-attribution du 6 juillet 2017 dont la mainlevée a été ordonnée par la présente décision restera à la charge de la SCP Guillaume B. et Olivier M., huissiers de justice associés à Montpellier chargée de la délivrance de ces actes injustifiés, cette mainlevée résultant de l'absence d'établissement d'un décompte clair joint au procès-verbal de saisie-attribution de nature à justifier l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
- Infirme l'ensemble des dispositions du jugement entrepris
- Déclare recevables les contestations soulevées par Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. et relatives à l'absence d'exigibilité de la créance fondant la saisie-attribution du 6 juillet 2017,
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2017 par Monsieur El Hassan EL M. sur les comptes ouverts au nom de Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. , en l'absence de créance certaine, liquide et exigible,
- Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive formée par Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R.,
- Condamne Monsieur El Hassan EL M. à payer à Monsieur Ahmed R. et Madame Rachida R. la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur El Hassan EL M. aux dépens de première instance et d'appel,
- Laisse à la charge de la SCP Guillaume B. et Olivier M., huissiers de justice associés à Montpellier le coût de l'ensemble des frais relatifs à la procédure de saisie-attribution du 6 juillet 2017 dont la mainlevée a été ordonnée par le présent arrêt.