CA Nîmes, 1re ch. civ., 16 mars 2017, n° 16/03206
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Danjou (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blume
Conseillers :
Mme Hebrard, Mme Toulouse
Vu l'appel interjeté par la SCI Danjou à l'égard de la seule SCP C.Tomas T. huissier, par déclaration en date du 22 décembre 2015 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 décembre 2015 qui a :
- dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec celle engagée par la SCI Danjou à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI Danjou ouverts dans les livres du crédit mutuel professions juridiques gestion et conseil pratiquée le 8 juillet 2015 par la SCP C., T. et T. huissiers de justice à Nice, à la demande de la SARL Cabinet N., les frais de la mesure d'exécution forcée et de mainlevée restant à la charge de la SARL Cabinet N.,
- débouté la SCI Danjou de sa demande à l'encontre de la SCP C., T. et T. huissiers de justice,
- condamné la SARL Cabinet N. à verser à la SCI Danjou la somme de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Danjou à verser à la SCP C., T. ert T. huissiers de justice à Nice la somme de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL cabinet N. aux dépens exposés par la SCI Danjou dans la présente procédure,
- condamné la SCI Danjou aux dépens exposés par la SCP C., T. et T. huissiers de justice de Nice dans la présente procédure ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 1er juillet 2016 par laquelle l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique en date du 21 mars 2016 par lesquelles l'appelante demande à la Cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens et faisant application de l'article 650 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la SCP C. T. T. les frais de commandement du 26 juin 2015 et de la procédure de saisie-attribution, ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SCP C., T. et T. huissiers de justice à Nice n'a pas constitué avocat.
La SCI Danjou reproche à la décision déférée d'avoir mis à sa charge des dépens et des frais irrépétibles au bénéfice de la SCP d'huissiers alors même que l'absence de signification du titre exécutoire à partie résulte de l'erreur de l'huissier qui ne s'est pas assuré de la régularité de la mesure d'exécution forcée. Elle est donc fondée à demander l'application de l'article 650 du code de procédure civile.
Elle fait valoir de même que l'application de l'article 696 et de l'article 700 du code de procédure civile suppose la succombance de la partie contre laquelle ces condamnations sont prononcées ce qui n'est pas le cas en l'espèce, son recours en mainlevée de la saisie ayant prospéré.
S'il appartenait à l'huissier de justice de s'assurer de la régularité de la mesure d'exécution de saisie-vente, la SCI Danjou qui n'est pas son mandant ne peut en déduire qu'il a manqué à son obligation d'efficacité et, aussi, à son devoir de conseil à son égard.
En tout état de cause à supposer l'existence d'une faute, les actes accomplis dont la SCI Danjou demande qu'ils soient mis à la charge de la SCP C. T. T. n'ont pas été mis par le premier juge à la charge de la SCI Danjou. Il n'en résulte donc aucun préjudice.
Enfin, plus généralement, il n'existe pour la SCI Danjou aucun préjudice qui serait en lien avec la faute qu'il reproche à l'huissier puisque mainlevée de la saisie a été obtenue.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a considéré que les demandes de la SCI Danjou devaient être rejetées à l'encontre de la SCP d'huissier ayant procédé aux actes de la mesure d'exécution en dépit d'une motivation erronée.
Statuant sur une mise hors de cause de la SCP C. T. T., le premier juge a pu valablement considérer que les frais et honoraires qu'il avait engagés dans le cadre de la présente procédure devaient être pris en charge à hauteur de 1.200 euros sans qu'il puisse lui être fait reproche de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Danjou succombant à l'encontre de la SCP C. T. T..
Il en est de même concernant les dépens exposés par la SCP C. T. T. qui ont été mis à la charge de la SCI Danjou.
Par voie de conséquence, le jugement du juge de l'exécution de Privas sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en cause d'appel la SCI danjou supportera les dépens de l'instance et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la Sci Danjou en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;