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Décisions

CAA Lyon, 4e ch., 13 juillet 2023, n° 20LY00665

LYON

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

Département de la Savoie

Défendeur :

Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix Signalisation, Nadia Signalisation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. d'Hervé

Rapporteur :

Mme Duguit-Larcher

Rapporteur public :

M. Savoure

Avocat :

Me Benelli

CAA Lyon n° 20LY00665

13 juillet 2023

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix Signalisation et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 2 030 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'entente pratiquée par ces sociétés pour fausser les conditions d'attribution de marchés portant sur des dispositifs de signalisation routière verticale.

Par un jugement n° 1503450 du 19 décembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant ces sociétés à lui verser solidairement la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédures devant la cour

I- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00665 de la société Signaux Girod tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande du département de la Savoie, a ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du président de la cour du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

II- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour, statuant sur la requête n° 20LY00670 de la société Lacroix City Saint-Herblain tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle est venue la société Lacroix City Saint-Herblain, à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

III- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour, statuant sur la requête n° 20LY00777 de la société Franche-Comté Signaux tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la société Franche-Comté Signaux à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

IV- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour statuant sur la requête n° 20LY00782 de la société Signalisation France tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la société Signalisation France à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

V- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour, statuant sur la requête n° 20LY00787 de la société Nadia Signalisation tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

VI- Par un arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant, après les avoir jointes, sur les requêtes n° 20LY00665, 20LY00670, 20LY00777, 20LY00782 et 20LY00787 des sociétés Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux, Signalisation France et Nadia Signalisation, a décidé de rassembler en une unique expertise les expertises ordonnées par les arrêts avant dire-droit du 25 mars 2021 n° S 20LY00665, 20LY00670, 20LY00777, 20LY00782 et 20LY00787 qui ont été confiées à M. B....

Par ordonnance du 1er février 2023, le président de la cour a procédé au remplacement de M. B..., décédé avant le dépôt du rapport, et désigné à cet effet, en qualité d'expert, M. A....

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2023.

Par ordonnance du 28 avril 2023, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A..., expert, à la somme de 30 032,89 euros TTC et ceux de M. B... à la somme de 101 346,84 euros TTC au profit de sa succession.

VII- Dans l'instance n° 20LY00665, par mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Signaux Girod, représentée par Me Benelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande du département de la Savoie ainsi que l'appel en garantie de la société Franche-Comté Signaux ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 174 922,46 euros qu'elle a versée au département de la Savoie en exécution du jugement assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2021, date de son versement ;

4°) de mettre à la charge du département de la Savoie les entiers dépens et la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département de la Savoie ne justifie par de l'existence du préjudice dont il demande réparation ;

- la méthode n° 1 retenue par l'expert repose sur des données qui n'ont pas été soumises au contradictoire et n'a pas pris en compte l'existence d'un surprix négatif au titre des marchés 2003-46 et 2003-47 ;

- la méthode n° 2 présente plusieurs incohérences dans le calcul de l'évolution du taux de marge brute de la société ;

- la méthode n° 3, qui se fonde sur le rapport entre le coût des matières premières et l'activité, n'est pas pertinente pour déterminer un éventuel surprix, se fonde sur des données de sociétés non-attributaires des marchés visés par l'estimation, repose sur une hypothèse non justifiée, ne prend pas en compte le surprix négatif de l'année 2005 et repose sur des données non contradictoires ;

- les prétendus "coûts financiers" ne sont pas établis ;

- l'appel en garantie formé par la société Franche-Comté Signaux, qui n'a pas eu un rôle ponctuel au sein de l'entente, à son encontre, alors qu'elle n'a été attributaire d'aucun des marchés, doit être rejeté.

Par mémoire enregistré le 17 mai 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELAS Fidal barreau de Lyon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix City Saint-Herblain et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 137 811 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les frais d'expertise.

Le département de la Savoie reprend les mêmes moyens en défense que ceux présentés avant les différents arrêts avant-dire droit de la cour et avant le dépôt du rapport de l'expert.

VIII- Dans l'instance n° 20LY00670, par mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Lacroix City Saint-Herblain, représentée par Me Marcault-Derouard, a présenté ses observations sur le rapport d'expertise. La société Lacroix City Saint- Herblain doit être regardée comme maintenant ses conclusions et moyens présentés dans ses écritures antérieures et sur lesquelles la cour n'a pas statué dans les arrêts avant-dire droit. Elle demande ainsi à la cour :

1°) de rejeter la demande du département de la Savoie ;

2°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département de la Savoie ne justifie par de l'existence du préjudice dont il demande réparation ;

- les méthodes n° 1 et n° 3 sont entachées de fragilités quant aux données prises en considération ;

- la méthode n° 2 se fonde sur un postulat erroné et abouti à des résultats incohérents avec les autres méthodes, notamment pour les marchés de 2003 ;

- une méthode alternative, consistant à prendre comme prix de référence les prix proposés par la société Nord Signalisation qui n'appartenait pas à l'entente, fait apparaître un surprix de l'ordre de 10 %, ce qui n'est pas significatif.

Par mémoire enregistré le 17 mai 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELAS Fidal barreau de Lyon, conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant à la cour de :

1°) condamner solidairement la société Lacroix City Saint-Herblain avec les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

2°) condamner solidairement la société Lacroix City Saint-Herblain avec les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés en première instance ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 137 811 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés en appel ainsi qu'à supporter les frais d'expertise.

Le département de la Savoie reprend les mêmes moyens en défense que ceux présentés avant les différents arrêts avant-dire droit de la cour et avant le dépôt du rapport de l'expert.

IX- Dans l'instance n° 20LY00777, la société Franche-Comté Signaux n'a pas présenté d'observations après la communication du rapport de l'expert. Elle doit être regardée comme maintenant ses conclusions et moyens présentés dans ses écritures antérieures et sur lesquelles la cour n'a pas statué dans les arrêts avant-dire droit. Elle demande ainsi à la cour :

1°) de rejeter la demande du département de la Savoie ;

2°) de condamner les sociétés Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle est venue la société Lacroix City Saint-Herblain, Signalisation France et Signaux Girod à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient ainsi que :

- l'indemnisation du préjudice demandée par le département est excessive ;

- elle doit être garantie de ses condamnations par les sociétés Lacroix Signalisation, Signalisation France, Signaux Girod qui constituaient le noyau dur de l'entente et ont exercé des pressions sur les plus petites entreprises pour qu'elles y participent.

Par mémoire enregistré le 17 mai 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELAS Fidal barreau de Lyon, conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant à la cour de :

1°) condamner solidairement la société Franche-Comté Signaux avec les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) condamner solidairement la société Franche-Comté Signaux avec les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés en première instance ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 137 811 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés en appel ainsi qu'à supporter les frais d'expertise.

Le département de la Savoie reprend les mêmes moyens en défense que ceux présentés avant les différents arrêts avant-dire droit de la cour et avant le dépôt du rapport de l'expert.

X- Dans l'instance n° 20LY00782, par mémoires enregistrés le 24 avril 2023 et le 26 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Signalisation France, représentée par Me Buès, reprenant ses précédentes conclusions sur lesquelles il n'a pas encore été statué par les arrêts avant dire droit, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande du département ;

2°) subsidiairement de limiter l'indemnisation du département à la somme de 515 548 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Signalisation France soutient que :

- le département ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;

- les méthodes n° 1 et n° 3 reposent sur des données qui n'ont pas été soumises au contradictoire, de sorte que seule la seconde méthode peut être retenue ; elles reposent sur la comparaison des prix pratiqués pendant l'entente par la société Signature avec les prix pratiqués post entente par une entité distincte ;

- les marchés 2006-301 et 2006-032 ayant été attribués à l'issue d'une procédure irrégulière, le département n'est pas fondé à demander réparation de l'indemnisation du surprix en résultant.

Par mémoire enregistré le 17 mai 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELAS Fidal barreau de Lyon, conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant à la cour de :

1°) condamner solidairement la société Signalisation France avec les sociétés Franche-Comté Signaux, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

2°) condamner solidairement la société Signalisation France avec les sociétés Franche-Comté Signaux, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés en première instance ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 137 811 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés en appel ainsi qu'à supporter les frais d'expertise.

Le département de la Savoie reprend les mêmes moyens en défense que ceux présentés avant les différents arrêts avant-dire droit de la cour et avant le dépôt du rapport de l'expert.

XI- Dans l'instance n° 20LY00787, par mémoire enregistré le 17 mai 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELAS Fidal barreau de Lyon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix City Saint-Herblain et Nadia Signalisation à lui verser la somme de 137 811 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les frais d'expertise.

Le département de la Savoie reprend les mêmes moyens en défense que ceux présentés avant les différents arrêts avant-dire droit de la cour et avant le dépôt du rapport de l'expert.

Par mémoire enregistré le 19 mai 2023, la société Nadia Signalisation, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de rejeter la demande du département ou, subsidiairement, de limiter sa condamnation à 0,3 % du surprix des marchés passés en 2006 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Outres les moyens qu'elle avait déjà présentés avant l'arrêt avant-dire droit et sur lesquels la cour a déjà statué dans cet arrêt, la société Nadia Signalisation soutient que :

- le département ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;

- le préjudice financier, qui fait partiellement doublon avec les intérêts légaux, n'est pas établi ;

- l'expertise se fonde sur des données fournies par le département sans qu'il ne puisse en justifier ;

- les méthodes 1 et 3 ne font ressortir aucun surprix sur les appels d'offre de 2003, sans qu'ait été pris en compte cet élément dans la moyenne des surprix présentés par l'expert ;

- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle ne pourrait être solidaire avec les autres sociétés et la part de l'indemnisation à sa charge devrait être limitée à 0,3 % du surprix des marchés de 2006, correspondant au pourcentage des sanctions qu'elle s'est vue appliquer par l'Autorité de la concurrence.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Duriez pour la société Signaux Girod, celles de Me Marcault-Derouard pour la société Lacroix City Saint-Herblain, celles de Me de la Ferté-Sénectère, pour la société Signalisation France, celles de Me Devevey pour la société Franche-Comté Signaux, celles de Me Le Bourdon pour la société Nadia Signalisation et celles de Me Chauler et de Me Laplanche pour le département de la Savoie.

Vu la note en délibéré présentée pour la société Lacroix City Saint-Herblain le 30 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Savoie a conclu six marchés à bons de commande pour la fourniture et la pose de panneaux de signalisation routière, dont trois avec la société Signature, attribués en 2001 et 2003, et trois avec un groupement composé des sociétés Signature et Delta TP Services, attribués en 2003 et en 2006. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a condamné huit entreprises, dont les sociétés Signature, Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation pour s'être illicitement entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix de marchés de signalisation routière verticale. Des sanctions pécuniaires ont été infligées aux sociétés Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux, Signature et Nadia Signalisation. Par des arrêts du 29 mars 2012, confirmés par la cour de cassation le 28 mai 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté les recours des sociétés Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux contre ces sanctions et a réduit le montant de la pénalité de la société Signature. Le département de la Savoie a quant à lui saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, du préjudice qu'il a subi du fait de la participation des sociétés Signature, Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation à cette entente anticoncurrentielle. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné les sociétés Signalisation France, venue aux droits de la société Signature, Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

2. Par cinq arrêts avant dire-droit rendus le 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par chacune des sociétés a, pour les sociétés Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle est venue la société Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France annulé le jugement, au motif qu'il était entaché d'une irrégularité, en tant qu'il a condamné chacune d'elle à verser au département de la Savoie solidairement avec les autres sociétés la somme de 1 106 711,60 euros et en tant qu'il a mis solidairement à leur charge une somme de 20 000 euros au titre des frais d'instance. Après avoir écarté les différentes fin de non-recevoir opposées par les parties ainsi que les moyens en défense notamment celui relatif à la prescription de l'action du département, s'être prononcée sur l'existence de fautes commises par chacune des sociétés et d'un lien de causalité entre ces fautes et du préjudice subi par le département, à l'exception pour la société Nadia Signalisation des marchés passés avant l'année 2006, la cour a ordonné, dans chacun des cinq dossiers, une expertise aux fins de fournir tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032, l'expertise se limitant pour la société Nadia Signalisation, qui n'a pas participé à l'entente pendant toute sa durée, aux marchés nos 2006-031 et 2006-032.

3. M. B... et M. A... ont été désignés en tant qu'expert et sapiteur dans chacune de ces affaires.

4. Par un arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant, après les avoir jointes, sur les requêtes n° 20LY00665, 20LY00670, 20LY00777, 20LY00782 et 20LY00787 des sociétés Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux, Signalisation France et Nadia Signalisation, a décidé de rassembler en une unique expertise, les expertises ordonnées par les arrêts avant dire-droit du 25 mars 2021, sans en modifier l'objet.

5. M. B..., décédé avant le dépôt du rapport, a été remplacé le 1er février 2023, par M. A... qui a déposé son rapport le 20 mars 2023.

Sur le montant du préjudice subi par le département :

6. Il appartient à la cour de déterminer, au vu des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, la réalité et le montant du préjudice subi par le département de la Savoie. Devant le tribunal, le département a fait valoir que son préjudice était constitué du surprix, d'un préjudice financier ainsi que de divers autres préjudices.

En ce qui concerne le surprix :

7. Selon l'expert, qui a établi le surprix brut lié aux pratiques anticoncurrentielles selon trois méthodes dont il a fait la moyenne, le montant du surprix supporté par le département s'élève, pour l'ensemble de la période en cause, à la somme de 694 909 euros.

8. En premier lieu, la circonstance que les marchés 2006-031 et 2006-032 auraient été attribués à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas de nature à priver le département du droit d'être indemnisé du surprix résultant de l'entente anticoncurrentielle.

9. En deuxième lieu, la première méthode employée par l'expert pour déterminer le préjudice subi par le département a consisté à comparer les prix pratiqués pendant l'entente à ceux pratiqués post entente en les corrigeant de l'effet de l'évolution du coût des matières premières.

10. Si la comparaison se fonde sur un unique marché, qui est le premier marché passé par le département après l'entente, il résulte de l'instruction qu'il a été signé quatre ans après la fin de la période d'entente, à une période où le jeu de la concurrence n'était plus du tout affecté par l'entente. Cette évaluation a pu se baser sur ce marché dont il n'est pas établi que les prix étaient anormalement bas, l'estimation faite par le département et l'offre faite par un concurrent ne suffisant pas à le démontrer. Le surprix a été déterminé en prenant en compte l'évolution du coût des matières premières sur la période. Si l'expert n'a pas disposé des quantités réellement achetées par le département, puisque les décomptes généraux des marchés soit n'ont pas été retrouvés par le département soit ne contenaient pas ces informations, mais seulement des quantités déclarées par le département lorsqu'il a mandaté le cabinet Microeconomix pour évaluer son préjudice, il résulte de l'instruction que les données ainsi retenues par l'expert sont favorables aux sociétés puisqu'elles ne représentent que de l'ordre de 80 % du montant de chacun des marchés. Alors que la société Signalisation France, venue au droit de la société Signature, aurait été à même de contredire utilement les déclarations du département sur ces quantités, elle n'a présenté aucune contestation précise de ces données. S'il est vrai que ces données figurent dans le rapport Microeconomix sur les conclusions duquel la cour a refusé de se fonder dans les différents arrêts avant-dire droit pour établir le montant du préjudice du département, toutefois la cour a seulement constaté que le cabinet Microeconomix, mandaté par le département, avait fait le choix d'une certaine méthode d'appréciation du préjudice, sans que les parties n'aient été à même de discuter les choix opérés et sans avoir eu accès à tous les éléments leur permettant de proposer une évaluation alternative du préjudice fondée sur des bases autres que celles retenues par ce cabinet.

11. Cette première méthode aboutit à un surprix de 96 351 euros au titre des marchés signés en 2001, à un sous-prix de 164 355 euros au titre des marchés passés en 2003 et à un surprix de 602 329 euros au titre des marchés passés en 2006. Si l'expert, neutralisant le sous-prix des marchés de 2003, en a conclu que le département avait subi un préjudice de 698 680 euros, toutefois, il y a lieu d'apprécier le préjudice subi par le département au cours de l'ensemble de la période du fait de l'entente. La pratique anticoncurrentielle mise en œuvre ayant conduit à des surprix comme à des sous-prix, ils doivent tous être pris en considération pour apprécier le préjudice. Ainsi, le préjudice subi par le département au cours de la période d'entente s'élève, selon cette première méthode, corrigée des sous-prix des marchés de 2003, à la somme de 534 325 euros.

12. En troisième lieu, la deuxième méthode employée par l'expert a consisté à comparer les taux de marge brute de la société Signalisation France pendant et après les pratiques d'entente. L'évolution du taux de marge brut de la société avant et après entente démontre que le taux de marge de la société était beaucoup plus élevé lors de l'entente que postérieurement. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société Signaux Girod, alors que l'expert a procédé à la substitution des taux de marge constatés en 2004, 2005 et 2006 par le taux de marge de l'année 2003, au motif que la chute du taux de marge de ces trois années pouvait s'expliquer par une réorganisation interne à l'entreprise, il n'en a pas tiré les conclusions quant au taux de marge à prendre en compte en 2007, année de référence. Les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer la part du taux de marge réellement affecté par la réorganisation de la société Signalisation France, il y a lieu d'écarter cette méthode d'appréciation du préjudice, bien que, selon cette méthode, l'expert a abouti à un surprix d'un montant de 515 448 euros, très proche du surprix résultant de la première méthode telle que corrigée au point précédent.

13. En quatrième lieu, la troisième méthode employée par l'expert, qui a abouti à un surprix de 870 599 euros, a consisté à affiner les résultats obtenus selon la première méthode en ne faisant jouer l'effet de variation du coût des matières premières que sur la part du chiffre d'affaires correspondant en valeur au coût d'achat de celles-ci. Toutefois, ne disposant pas des données propres à la société Signature, l'expert s'est fondé sur les données des sociétés Girod et Lacroix Signalisation afin de déterminer, en 2009, la part des achats de matières premières dans le chiffre d'affaires des sociétés de signalisation routière et a appliqué ce taux. Cette méthode, qui repose en partie sur des données qui ne sont pas propres à la société Signature qui a obtenu les marchés paraît, en l'état de l'instruction, moins fiable que la première méthode.

14. En cinquième lieu, si la société Lacroix City Saint-Herblain propose une méthode alternative de détermination du préjudice du département, consistant à prendre comme prix de référence les prix proposés par la société Nord Signalisation qui n'appartenait pas à l'entente, il résulte de l'instruction que cette société n'a candidaté qu'à l'attribution de l'un des marchés, de sorte que cette comparaison ne paraît pas pertinente.

15. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le département de la Savoie a subi, au titre de la période d'entente, un surprix de 534 325 euros (+ 96 351 euros au titre des marchés signés en 2001 - 164 355 euros au titre des marchés passés en 2003 + 602 329 euros au titre des marchés passés en 2006).

En ce qui concerne le préjudice financier :

16. Il ne résulte pas de l'instruction, bien que l'expert ait ajouté au surprix un préjudice correspondant au coût financier supporté par le département du fait de cet excédent de coût, que le département, qui n'a pas répondu aux critiques présentées par les sociétés sur ce rapport et en particulier sur l'indemnisation d'un tel préjudice, aurait subi un préjudice financier, lequel ne se présume pas.

En ce qui concerne les autres préjudices :

17. Le département de la Savoie a fait établir le rapport Microeconomix qui, s'il n'était pas suffisant pour établir le montant du préjudice du département, ainsi qu'il a été jugé dans les différents arrêts avant-dire-droit, a été utile pour régler le présent litige, l'expert ayant repris, outre les données y figurant une partie de l'analyse qu'il contenait notamment sur l'évolution du cout des matières premières. Il y a lieu d'intégrer au préjudice subi par le département les frais d'établissement de ce rapport, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par les sociétés, et qui représente la somme totale de 93 309,60 euros (36 000 + 18 000 + 39 309,60).

18. Par suite, le montant total du préjudice subi par le département s'élève à 627 634,60 euros (534 325 euros au titre du surprix + 93 309,60 euros au titre du rapport).

19. Si la société Nadia Signalisation demande à la cour de limiter le montant de sa condamnation à 0,3 % du préjudice subi par le département, elle doit, pour les motifs exposés dans l'arrêt avant-dire droit, être condamnée solidairement avec les autres membres de l'entente à indemniser le département et n'a pas présenté de conclusions d'appel en garantie des autres membres de l'entente. Sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée. Bien que la société Nadia Signalisation n'ait pas participé à l'entente pendant toute sa durée et ne doit être condamnée solidairement avec les autres parties qu'à réparer le préjudice subi par le département à raison des marchés passés en 2006, il y a lieu, dès lors que le surprix au titre de ces marchés, d'un montant de 602 329 euros, est inférieur au préjudice du département au titre de l'ensemble de la période, établi à la somme de 534 325 euros compte tenu de la prise en compte d'un sous prix pour les marchés de 2003, de la condamner solidairement avec les autres sociétés à verser la totalité du préjudice subi par le département.

20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, pour les sociétés Signaux Girod et Nadia Signalisation dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de ramener la somme de 1 106 711,60 euros qu'elles ont été solidairement condamnées à verser au département par le jugement attaqué à 627 634,60 euros et de réformer en ce sens le jugement et, d'autre part, pour les sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France par la voie de l'évocation de les condamner solidairement, avec les sociétés Signaux Girod et Nadia Signalisation, à verser cette même somme au département de la Savoie.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

21. Le département de la Savoie a droit aux intérêts sur la somme de 627 634,60 euros à compter du 8 juin 2015, date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Grenoble.

22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 juin 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie de la société Franche-Comté Signaux :

23. En se bornant à faire valoir qu'elle a été faiblement sanctionnée financièrement par l'Autorité de la concurrence dans la décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 alors que les sociétés Signaux Girod, Lacroix Signalisation et Signalisation (anciennement Signature), qu'elle appelle en garantie, ont été lourdement sanctionnées pour avoir été les principaux membres de l'entente, et que ses dirigeants ont déclaré avoir été forcés par les autres sociétés à participer à l'entente, alors que la cour d'appel de Paris a noté, dans l'arrêt du 29 mars 2012 "qu'elle ne démontre ni avoir été contrainte de participer à l'infraction, ni avoir adopté durablement un comportement concurrentiel", la société Franche-Comté Signaux ne démontre pas que ces sociétés ont commis, à son égard, une faute quasi délictuelle. Par suite, son appel en garantie dirigé contre ces trois sociétés doit être rejeté.

Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes versées par la société Signaux Girod en exécution du jugement :

24. L'exécution du présent arrêt implique par lui-même que la société Signaux Girod soit remboursée des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement et qui dépassent le montant de la condamnation prononcée par la cour. Il n'y a pas lieu, en l'absence de litige né sur l'exécution de l'arrêt, de statuer sur les conclusions de la société Signaux Girod tendant à ce que le département de la Savoie lui restitue ces sommes assorties d'intérêts moratoires. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les dépens :

25. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge des sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation les frais de l'expertise réalisée en appel par M. B..., puis reprise par M. A..., taxés et liquidés par ordonnance du 28 avril 2023 du président de la cour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette ordonnance fasse l'objet d'une contestation, à la somme de 131 379,73 euros TTC (soit 101 346,84 euros TTC pour M. A... et 30 032,89 euros TTC pour M. B...).

Sur les frais d'instance :

En ce qui concerne les frais supportés en première instance :

26. Il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande du département tendant à ce que les sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance.

27. Les sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France, parties perdantes et parties tenues aux dépens, sont condamnées, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser solidairement une somme de 20 000 euros au département de la Savoie, avec les sociétés Signaux Girod et Nadia Signalisation déjà condamnées par le jugement qui n'a pas été annulé en ce qui les concerne, au titre des frais exposés par ce dernier en première instance.

En ce qui concerne les frais supportés en appel :

28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge des sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation la somme de 4 000 euros à verser au département de la Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par ce dernier en appel.

29. En vertu de ces mêmes dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux, Signalisation France, Signaux Girod et Nadia Signalisation doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 106 711,60 euros que les sociétés Signaux Girod et Nadia Signalisation ont été solidairement condamnées à verser au département de la Savoie par l'article 1er du jugement n° 1503450 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est ramenée à 627 634,60 euros.

Article 2 : Les sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France sont solidairement condamnées à verser, avec les sociétés Signaux Girod et Nadia Signalisation, cette même somme de 627 634,60 euros au département de la Savoie.

Article 3 : La somme mentionnée aux articles 1 et 2 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015. Les intérêts échus le 8 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 1503450 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, annulé en ce qu'il concerne les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France, est réformé, pour les autres sociétés, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les sociétés Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France sont solidairement condamnées à verser, avec les sociétés Signaux Girod et Nadia Signalisation, une somme de 20 000 euros au département de la Savoie au titre des frais exposés en première instance.

Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée devant la cour, taxés et liquidés à la somme de 131 379,73 euros, sont solidairement mis à la charge des sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation.

Article 7 : Les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation verseront chacune une somme de 4 000 euros au département de la Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux, AJ Partenaires, Signalisation France, et Nadia Signalisation, à Me Guigon et au département de la Savoie.