CA Lyon, 1re ch. civ. B, 2 avril 2013, n° 12/01170
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
UCEF (Sté)
Défendeur :
Grenke Location (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baizet
Conseillers :
Mme Guigue, M. Ficagna
Avocats :
SCP Baufume - Sourbe, Me Archambault, SCP Tudela et Associés, Me Marie
Par acte du 8 mars 2011, la société Grenke Location a assigné l'union des coopératives étudiantes de France (l'UCEF) devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée en date du 27 avril 2010 portant sur un copieur de Marque Canon, fourni par la société I Numeric et aux fins de restitution de ce matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné l'UCEF à payer à la société Grenke location une somme de 19.507,80 €, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a ordonné de restituer le matériel sous astreinte.
Par déclaration du 16 février 2012, l'UCEF a relevé appel du jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Grenke location de ses demandes, le cas échéant d'ordonner le remboursement des sommes versées en raison de l'exécution provisoire et de condamner la société Grenke location à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu'elle n'a jamais conclu le contrat invoqué par la société Grenke location et n'a jamais reçu le matériel,
- que le tampon porté sur le contrat et sur le bon de livraison comporte un siège social erroné,
- que tous les documents ont été signés par un certain David M., élu UNEF au « CEVU » de l'Université Paris Sud, qui n'était en aucun cas habilité à engager l'UCEF par sa signature,
- que la livraison a été faite dans un lieu qui n'est pas celui de l'établissement de l'UCEF,
- que l'UCEF n'a pas restitué le matériel, la société Grenke l'ayant récupéré là où elle l'avait livré.
La société Grenke demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
- de débouter l'UCEF de ses prétentions,
- a titre subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, de condamner l'UCEF à lui payer la somme de 17 940 € correspondant au prix du matériel ,
- en tout état de cause de condamner l'UCEF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que l'UCEF, qui a confirmé la réception du matériel et l'a restitué est bien la cocontractante, le matériel pouvant être livré à une adresse différente d'un établissement du locataire,
- que le signataire disposait à tout le moins d'un mandat apparent dans la mesure où il était en possession du tampon qui comportait le n° de SIREN exact de l'UCEF, l'adresse y figurant étant celle de UNEF, siège social de UCEF, et des coordonnées bancaires de l'UCEF,
- que l'UCEF a engagé sa responsabilité délictuelle dans l'hypothèse où ayant déclaré avoir reçu livraison du matériel, elle soutient le contraire.
MOTIFS
Sur la régularité du contrat
Une personne morale n'est valablement engagée que par son représentant tel que désigné dans ses statuts.
En l'espèce, l'UCEF produit ses statuts du 22 janvier 2002 qui prévoient que l'association est dirigée par un bureau de cinq membres dont un président et un trésorier.
Son siège social est fixé à l'université Lyon 2, 5 avenue Pierre Mendès France, local UNEF 69 005 BRON.
Le 9 novembre 2007 l'association a déclaré à la préfecture du Rhône la composition du nouveau bureau, le président étant M. B. et le trésorier M. R..
Or le contrat a été signé par une personne signant du nom de «M.», ce nom n'apparaissant pas dans la liste des membres du bureau .
Il résulte de ces éléments, que le contrat a été signé par une personne démunie de pouvoir à cet effet.
Sur le mandat apparent
La possession d'un tampon de l'association comportant de surcroît des mentions erronées et la connaissance des coordonnées bancaires de l'association ne sont pas des éléments suffisants pour donner l'apparence que M. M. avait qualité pour représenter l'association, alors que ce dernier n'apparaît pas au titre des membres du bureau.
Il sera relevé que dans son courrier de mise en demeure, la société Grenke fournit ses propres coordonnées bancaires à l'UCEF aux fins de règlement des sommes dues, ce qui montre que ce type d'information est largement partagé.
Il appartenait à tout le moins au mandataire de la société Grenke de faire déclarer par M. M. sa qualité au sein de l'association et son habilitation à la représenter ce qu'elle n'a pas fait, seule la signature de cette personne y figurant, sans autres précisions.
En outre, la société Grenke ne fournit aucun détail sur les circonstances de la passation du contrat ni sur l'existence de relations commerciales antérieures.
Il n'a été demandé aucun acompte avant la livraison.
La société Grenke ne soutient pas avoir procédé à une quelconque vérification alors qu'il s'agissait d'un contrat portant sur un matériel onéreux financé au moyen de 21 loyers mensuels de 1076 € chacun.
En conséquence, la société Grenke location, de part ses négligences, est mal fondée à soutenir avoir pu légitimement penser que M. M. était habilité à représenter l'UCEF.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Grenke location de ses prétentions fondées sur le contrat litigieux.
Sur la responsabilité civile délictuelle
L'UCEF ne peut se voir reprocher une quelconque faute dans la mesure où la société Grenke ne fournit aucune précision sur les circonstances de l'intervention de M. M..
La réception et la restitution du matériel en dehors de la présence d'un représentant habilité de l'association en un lieu qui ne constitue pas son siège social ne peut constituer une quelconque faute imputable à l'association.
Au vu des motifs ci-dessus, il convient de débouter la société Grenke location de ses prétentions, étant rappelé que le présent arrêt vaut de plein droit titre pour la restitution des sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
- Dit que l'association UCEF n'est pas engagée, ni contractuellement au titre du contrat de location d'un copieur Canon, IRC 1021 IF, daté du 27 avril 2010, signé « M. » , ni délictuellement au titre de la livraison et de la restitution de ce matériel,
- Déboute le société Grenke location de toutes ses prétentions,
- Condamne la société Grenke location à payer à l'association Union des Coopératives Etudiants de France, dite UCEF, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Grenke location aux dépens, avec le droit pour les postulants des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande, de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.