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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 2 octobre 2009, n° 09/12002

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UBN (SAS), MCS (SA), Swisslife Prévoyance et Santé (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jardel

Conseillers :

M. Couchet, M. Brue

Avoués :

SCP Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Bujoli-Tollinchi, SCP Latil - Penarroya-Latil - Alligier, SCP Blanc-Cherfils, SCP Ermeneux-Champly - Levaique

Avocats :

Me Pilliard, Me Turner, Me de la Selle, Me Esclapez

TGI Toulon, du 25 juin 2009, n° 09/10

25 juin 2009

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 18 mai 1990, la SAS UBN a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à TOULON appartenant à Monsieur Pierre P. et Madame Anna M., son épouse.

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 17 octobre 2008 et publié le 27 novembre 2008.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2009, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON à l'audience d'orientation du 12 mars 2009.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 26 janvier 2009 à la SA CREDIT LYONNAIS LCL et à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, créanciers inscrits.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2009.

Par conclusions déposées le 10 mars 2009, Monsieur Pierre P. et Madame Anna M. ont sollicité, à titre principal, vu l'article 117 du Code de procédure civile, les l'articles L110-4 ancien, L 227-6, L. 621-43 et 46, anciens du Code de commerce, 2191,2 277 anciens, du Code civil, et l'article L. 313 22 du Code monétaire et financier, le prononcé de la nullité de la procédure de saisie immobilière, la condamnation de l'UBN sous astreinte provisoire de 100 € par jour courant de la signification du jugement à intervenir, à justifier de la radiation du commandement valant saisie au fichier immobilier et des mentions subséquentes et subsidiairement, vu l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, le constat de la suspension de plein droit de toute voie d'exécution à leur encontre, en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la décision de la CONAIR, subsidiairement l'octroi des plus larges délais de paiement et subsidiairement, l'autorisation de la vente du bien saisi à l'amiable. Ils réclament en toute hypothèse la condamnation du saisissant à leur payer la somme de 2 000 € , au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement d'orientation du 25 juin 2009, Le Tribunal de Grande Instance de TOULON a rejeté toutes les demandes des époux P. retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant la somme de 584 230,23 € , ordonné la vente forcée des biens saisis, fixé la date de l'adjudication au 8 octobre 2009, déterminé les conditions de publicité, de visite et de diagnostic et condamné Monsieur Pierre P. et Madame Anna M., à payer à la SAS UBN la somme de 2 000 € , au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 25 juin 2009, Monsieur Pierre P. et Madame Anna M., ont relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 3 juillet 2009, ils ont sollicité du Premier Président de la Cour l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du 7 juillet 2009.

Les assignations ont été délivrées aux intimés le 30 juillet 2009 pour la SAS UBN et la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et le 3 août 2009 pour la SA CREDIT LYONNAIS, et déposées au greffe le 12 août 2009.

Par conclusions déposées le 13 juillet 2009, Monsieur Pierre P. et Madame Anna M. sollicitent, à titre principal, vu l'article 117 du Code de procédure civile, les articles L110-4 ancien, L. 227-6, L. 621-43 et 46, anciens du Code de commerce, 2191 et 2277 anciens, du Code civil, et l'article L. 313 22 du Code monétaire et financier, le constat de l’extinction et à défaut de la prescription de la créance alléguée, le prononcé de la nullité de la procédure de saisie immobilière, la condamnation de l'UBN, sous astreinte provisoire de 100 € par jour courant de la signification de la décision à intervenir, à justifier de la radiation du commandement valant saisie au fichier immobilier et des mentions subséquentes et subsidiairement, vu l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, le constat de la suspension de plein droit de toute voie d'exécution à leur encontre, en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de la décision de la CONAIR, subsidiairement, l'octroi des plus larges délais de paiement et très subsidiairement, l'autorisation de la vente du bien saisi à l'amiable. Ils réclament en toute hypothèse la condamnation du saisissant à leur payer la somme de 3 000 € , au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Pierre P. et Madame Anna M., font valoir que le commandement valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation ont été délivrés à la requête de la SAS UBN, agissant par son président du conseil d'administration et non son président qui n'est pas habilité à la représenter. Ils soulignent que cette irrégularité, liée au défaut de pouvoir d'une partie et d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale, constitue une nullité de fond non soumise à la démonstration d'un grief.

Ils exposent que la SAS UBN n'a pas régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la SARL BAR DES SPORTS, sa déclaration faisant état d'un acte sous seing privé et non d'un acte authentique, ainsi que de sûretés qui n'ont pas été accordées à l'occasion du prêt et ajoutent que l'ordonnance d'admission de créance, non signée par le greffier est nulle, en application des articles 456 et 458 du Code de procédure civile. Ils considèrent qu'en conséquence la créance principale est éteinte et qu'il en est de même du cautionnement.

Selon Monsieur et Madame P., la prescription de 10 ans applicable en matière commerciale qui a commencé à courir à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BAR DES SPORTS le 5 octobre 1998 qui a rendu exigibles les créances non échues est acquise, en l'absence d'un acte interruptif valable, dès lors que le premier acte d'exécution n'a été délivré que le 17 octobre 2008.

Ils estiment que les échéances impayées ne peuvent être réclamées, compte tenu de la déchéance du terme liée au placement en liquidation judiciaire du débiteur principal et affirment que le décompte produit est erroné. Ils ajoutent que les intérêts ne sont pas dus, à défaut de justification de l'information annuelle de la caution et qu'en l'absence de mise en demeure, la créance n'est pas liquide.

Monsieur Pierre P. et Madame Anna M., signalent que les paiements effectués par la SARL BAR DES SPORTS et la caution simple, la SA MONTANER n'ont pas été imputés et invoquent la prescription quinquennale liée aux intérêts, applicable pour l'exécution d'un acte notarié.

Ils indiquent avoir sollicité le bénéfice d'un secours exceptionnel, en leur qualité de rapatriés et avoir saisi la CONAIR pour obtenir le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives à cette situation et justifient ainsi leur demande de délais.

Monsieur et Madame P. font valoir qu'une vente amiable pourra permettre de réaliser le bien dans de meilleures conditions, et que la date de signature des mandats n'a pas d'incidence.

Par écritures déposées le 31 août 2009, la SAS UBN conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes des époux P. et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SAS UBN considère que le président visé par l'article L. 227-6 du Code de commerce doit être désigné conformément aux statuts et qu'aucune disposition légale n'empêche qu'il s'agisse, au sein d'une société par actions simplifiée, du président du conseil d'administration.

Elle soutient que l'erreur de plume figurant sa déclaration de créance, n'a pas de conséquence juridique, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance d'admission définitive que les débiteurs ne peuvent contester, en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce.

Selon le poursuivant, la prescription décennale commerciale n'est pas acquise en l'état de la déclaration de créance intervenue le 31 mars 1995, après le placement en redressement judiciaire de la SARL BAR DES SPORTS, réitérée le 23 novembre 1998, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, actes interruptifs vis-à-vis de la caution, et que la clôture pour insuffisance d'actif intervenue le 9 mai 2005, est le point de départ d'un nouveau délai. Elle ajoute que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale et que cette inversion est opposable à la caution.

Elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l'absence d'information des cautions et précise que son décompte ne mentionne que les intérêts légaux à compter du mois d'octobre 1998, à partir duquel des mises en demeure leur ont été adressées.

Elle fait observer que sa dernière déclaration impute les règlements antérieurs à la liquidation judiciaire et que les saisis ne démontrent pas l'existence de paiements postérieurs du débiteur principal et que les règles l'imputation de l'article L. 313-1 et 22 du Code monétaire et financier, issu de la loi du 1er juillet 1999 ne sont applicables qu'aux cautionnements souscrits postérieurement.

La SAS UBN estime que l'ancien article 2277 du Code civil ne peut être invoqué en l'espèce, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action en paiement mais d'appliquer un titre exécutoire.

Elle rappelle que les débiteurs n'ont pas saisi la CONAIR, mais seulement formé une demande de secours exceptionnel qui n'entraîne pas la suspension des poursuites et s'oppose à leurs demandes de délais, alors qu’ils n’ont jamais procédé à aucun paiement et tout mis en oeuvre pour tenter de se soustraire à leurs obligations, manifestant ainsi leur absence totale de bonne foi.

La SAS UBN s'interroge sur la réelle possibilité d'une vente amiable, alors que des mandats ont été délivrés depuis 2006 sans résultat, étant précisé que les débiteurs n'ont pas mis à profit le délai accordé par la commission de surendettement pour réaliser leurs biens.

Par conclusions déposées le 25 août 2009, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation des époux P. à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ expose que par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 10 novembre 2003, confirmé par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 24 novembre 2005, Monsieur Pierre P. a été condamné, à la suite d'une fausse déclaration, à lui rembourser la somme de 10 939,10 €, et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile.

Elle souligne que le défaut d'habilitation du président du conseil d'administration constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité des actes qu'en présence d'un grief non démontré en l'espèce.

La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ rappelle que le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un titre notarié et que le décompte joint résulte de son application.

Elle soutient qu'en présence d'un acte notarié, la prescription trentenaire s'applique et qu'elle a été interrompue par les déclarations de créance, alors que la saisine de la CONAIR ne peut suspendre les poursuites, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 7 avril 2006.

La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ s'oppose à l'octroi de délais pour procéder à une vente amiable, dans la mesure où ceux-ci ont déjà été accordés au débiteur qui ne présente, selon elle, une nouvelle demande que dans un objectif dilatoire.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2009, la SA MCS ET ASSOCIÉS déclare venir aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS LCL à la suite de la cession d'une partie de son portefeuille de créances, intervenue par acte notarié du 4 mars 2009.

Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et de ce qu'elle sera colloquée en ses lieux et place, dans le cadre de la procédure de distribution du prix de la vente de l'immeuble.

Citée par acte du 3 août 2009, la SA CREDIT LYONNAIS LCL n'a pas constitué avocat ni conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2009.

L'avoué de la SAS UBN sollicite à l'audience le rejet des conclusions et des pièces déposées le 8 septembre 2009 par Monsieur Pierre P. et Madame Anna M..

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en déposant le 8 septembre 2009, soit la veille de l'audience des conclusions, assorties d'éléments nouveaux, notamment liés à une nouvelle saisine de la CONAIR qui serait intervenue le 1er septembre 2009, ainsi que des pièces qui n'avaient pas été communiquées auparavant, Monsieur Pierre P. et Madame Anna M. ont méconnu le principe de la contradiction, en plaçant la SAS UBN dans l'impossibilité de répondre à leurs moyens en temps utile ;

Attendu que les conclusions et les pièces déposées le 8 septembre 2009 par les époux P. sont écartées des débats, en application des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS LCL, citée par assignation du 3 août 2009, remise à une personne habilitée n'a pas constitué avoué, ni conclu, ni comparu à l'audience; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, selon les dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article L227-6 du Code de commerce, relatif au régime de la société par actions simplifiée, celle-ci est représentée à l'égard des tiers par son président, désigné dans les conditions prévues par les statuts, étant précisé que celui-ci est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ;

Attendu qu'aucune disposition n'interdit au président du conseil d'administration prévu par l'article L. 227-8 du même code d'exercer ces fonctions ;

Attendu que le commandement de payer valant saisie du 17 octobre 2008 a été délivré sur la requête de la SAS UBN, prise en la personne de son président du conseil d'administration ; qu'il en est de même pour l'assignation du 26 janvier 2009 ;

Attendu que l'extrait K bis produit par le poursuivant mentionne, dans la rubrique «administration», le nom de son président et que les époux P. ne peuvent dès lors valablement soulever son défaut de qualité, ni son défaut de pouvoir, pour réclamer l'annulation du commandement valant saisie et de l'assignation à l'audience d'orientation de ce chef ;

Attendu que la mention d'un acte sous seing privé du 18 mai 1990 dans les déclarations de créance réalisées par la SAS UBN, dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la SARL DES BAR DES SPORTS, est sans incidence sur leur validité, dans la mesure où il n'est pas contesté que celle-ci s'était exclusivement engagée ce jour là vis à vis du poursuivant par deux prêts notariés ;

Attendu que ni ces déclarations des 31 mars 1995 et 23 novembre 1998, ni l'état des créances, n'ont été contestées par le débiteur principal ou par les cautions ;

Attendu que par ordonnance du 5 décembre 2000, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL BAR DES SPORTS a définitivement admis la créance produite par la SAS UBN au passif ; qu'elle est opposable à Monsieur et Madame P. ;

Qu'en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, le recours contre cette décision n'est ouvert qu'au créancier, au débiteur, ainsi qu'au mandataire judiciaire ; que les époux P., cautions, n'ont donc pas qualité pour en contester la validité ; qu'aucun recours n'a été régularisé ;

Qu’ils ne peuvent donc invoquer l'extinction de la créance en vertu de laquelle les poursuites de saisie immobilière ont été engagées ;

Attendu que la déclaration de créance régulièrement formée en application de l'article L. 622-24 du Code de commerce interrompt la prescription et que l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que cette interruption est opposable à la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification ;

Attendu que la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL BAR DES SPORTS a été prononcée par jugement du 9 mai 2005 ;

Attendu en outre que l'admission définitive au passif de la liquidation judiciaire de l'emprunteur d'une créance résultant d'un prêt constaté par acte notarié entraîne la substitution de la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Attendu que la prescription n'est donc pas acquise en ce qui concerne le principal de la créance ;

Attendu que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'empêche pas l'organisme financier de réclamer les échéances antérieurement échues demeurées impayées ;

Attendu que l'établissement financier poursuivant a pris acte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels liée au défaut de l'informations annuelle des cautions, prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que le décompte établi au 13 février par la SAS UBN mentionne exclusivement des intérêts au taux légal et non au taux contractuel ;

Attendu que les dispositions relatives à l'imputation des règlements prévues par l'article L. 300-22 du Code monétaire et financier, modifié par la loi du 25 juin 1999, ne s'appliquent pas aux engagements de caution souscrits antérieurement ;

Attendu qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui-qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que les relevés de compte de la SARL BAR DES SPORTS produits par Monsieur Pierre P. et Madame Anna M. ne constituent pas des éléments de preuve suffisants de versements réellement adressés au prêteur pour le contrat de crédit litigieux et non décomptés par celui-ci ; qu'aucun versement de la SA MONTANER n'est justifié ; que la créance est donc bien liquide ;

Attendu que l'article 3 des conditions générales du contrat prêt accordé le 18 mai 1990 par L'UNION BANCAIRE DU NORD, devenue la SAS UBN à la SARL BAR DES SPORTS et, produit aux débats stipule que les intérêts débiteurs échus non payés se capitaliseront de plein droit trimestriellement, sans pour cela cesser d'être exigibles et produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au taux défini dans le présent contrat, à compter du jour où ils seront dûs, sans qu'il soit besoin d'aucune demande judiciaire, ni de mise en demeure ;

Attendu que dans ces conditions, les époux P. ne sauraient se prévaloir d'une absence de mise en demeure pour prétendre que la créance n'est pas exigible ;

Attendu que la demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière formée par Monsieur Pierre P. et Madame Anna M. est en conséquence rejetée ;

Attendu qu'en vertu de l'article 2277, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable, en raison de la nature de la créance, pour l'exécution d'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

Attendu qu'en conséquence la SAS UBN ne peut réclamer que les intérêts au taux légal sur le capital et les échéances impayées échus à compter du 17 octobre 2003 ;

Qu'il convient de fixer sa créance à la somme de 263 219,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003, ainsi que les frais judiciaires et d'exécution ;

Attendu que le dépôt par une personne arguant de la qualité de rapatrié auprès du représentant de l'État dans le département d'une demande de secours exceptionnel n'entraîne aucune suspension des poursuites engagées à son encontre ;

Attendu que si les époux P. produisent les récépissés de la preuve d'envoi de courriers de saisine du service des rapatriés de la préfecture du Var et de la mission interministérielle aux rapatriés, datés du 5 mars 2009, ils ne justifient par aucun document de leur réception par les destinataires ;

Qu’ils ne fournissent pas la copie des courriers adressés eu retour par ces services en pareil cas, prenant acte de la demande et les informant des modalités de la suite de la procédure ;

Attendu que dans ces conditions, les demandes formées en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions relatives aux rapatriés ne peuvent pas être prises en compte pour constater la suspension des poursuites ;

Attendu que Monsieur et Madame P. ne fournissent aucun élément sur leur situation patrimoniale et financière, ni sur le montant susceptible de leur être accordé au titre de l'aide exceptionnelle sollicitée ; qu'ils ne justifient pas de la possibilité de solder leur dette dans le délai de 24 mois; que leur demande de délais est donc rejetée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, en cas d'autorisation de vente du bien à l'amiable, celle-ci doit intervenir dans le délai de quatre mois, pouvant être prorogé de trois mois en présence d'un engagement écrit d'acquisition ;

Attendu que les mandats de vente communiqués par les débiteurs saisis ont été établis en 2006 et 2007, sans qu'aucune modification de prix semble n'être intervenue depuis lors ; qu'ils ne paraissent pas de nature à permettre la réalisation du bien litigieux dans des conditions satisfaisantes et dans les délais visés ci-dessus ;

Que la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt, avec affectation hypothécaire et engagements de cautionnements solidaires en date du 18 mai 1990 constitue un titre exécutoire ;

Attendu que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;

Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la créance ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Ecarte des débats les conclusions et les pièces déposées le 8 septembre 2009 par Monsieur Pierre P. et Madame Anna M.,

Donne acte à la SA MCS ET ASSOCIÉS de son intervention volontaire,

Confirme le jugement déféré, sauf en qui concerne le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Retient comme montant de la créance de la SAS UBN, créancier poursuivant la somme de 263 219,87 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2003, frais judiciaires et d'exécution,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur Pierre P. et Madame Anna M. aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.