Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-23.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 14 novembre 2005 en qualité de VRP multicarte par la SAS Lionel Dufour, a été licencié le 15 janvier 2008 pour faute grave par une lettre signée du directeur régional ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;
Attendu cependant que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur régional et considérée de ce fait par l'employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.