Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z..., greffier ;
Que l'arrêt signé par Mme A..., greffier, est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.