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Décisions

Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-19.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, Me Balat

Grenoble, du 26 juin 2001

26 juin 2001

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2001) d'avoir accueilli les demandes de Mme de Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, d'où il suit que cet arrêt est nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.