Cass. soc., 20 octobre 1988, n° 86-40.245
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Donnadieu
Rapporteur :
M. Zakine
Avocat général :
M. Gauthier
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné la société anonyme Foucray à payer à Mme X... une somme à titre de congés payés et que cette décision énonce que tant la demanderesse que la défenderesse étaient absentes à l'audience pour laquelle elles avaient été convoquées par émargement au dossier lors de l'audience devant le bureau de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution du demandeur, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert et à la condition de vérifier la régularité de la communication des pièces telle qu'elle avait été ordonnée par le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan.