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Décisions

Cass. soc., 20 octobre 1988, n° 86-40.245

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Donnadieu

Rapporteur :

M. Zakine

Avocat général :

M. Gauthier

Cons. prud'h. Fréjus, du 31 oct. 1985

31 octobre 1985

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné la société anonyme Foucray à payer à Mme X... une somme à titre de congés payés et que cette décision énonce que tant la demanderesse que la défenderesse étaient absentes à l'audience pour laquelle elles avaient été convoquées par émargement au dossier lors de l'audience devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution du demandeur, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert et à la condition de vérifier la régularité de la communication des pièces telle qu'elle avait été ordonnée par le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan.