Cass. 3e civ., 19 octobre 1976, n° 75-11.988
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Charliac
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Labbé
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 9 AVRIL 1974, LES EPOUX Y... ONT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT PRONONCE LE 7 MARS 1974 ET QUI LEUR AVAIT ETE SIGNIFIE LE 13 MARS 1974 ;
QUE PAR LE MEME ACTE, ILS ONT DONNE ASSIGNATION A JEAN-CLAUDE A... A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL LE 13 NOVEMBRE 1974 ;
QU'A CETTE DATE LES EPOUX Y... N'ONT PAS COMPARU ;
QU'A LA BARRE, LE CONSEIL DE LE BAIL A ACCEPTE LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU 28 JANVIER 1975 ET QUE, PAR UN NOUVEL ACTE D'HUISSIER DU 26 DECEMBRE 1974 QUALIFIE REASSIGNATION, LES EPOUX Y..., RAPPELANT LE RENVOI ORDONNE PAR LA COUR D'APPEL LE 13 NOVEMBRE 1974, ONT REPRIS LES TERMES DE LEUR APPEL ;
ATTENDU QUE LE BAIL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LORSQUE, SANS MOTIF LEGITIME, LE DEMANDEUR NE COMPARAIT PAS, LE JUGE N'A LA FACULTE DE RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE QUE LORSQUE LE DEFENDEUR A REQUIS LE JUGEMENT AU FOND, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, ET QUE LE FAIT QUE LE CONSEIL DE LE BAIL AIT ACCEPTE UN RENVOI DE L'AFFAIRE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE TELLE REQUISITION ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ASSIGNATION DU 9 AVRIL 1974, PORTANT CITATION A COMPARAITRE POUR LE 13 NOVEMBRE 1974, AVAIT EPUISE SES EFFETS DES LORS QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS COMPARU ET QUE LE BAIL N'AVAIT PAS REQUIS UN JUGEMENT AU FOND ;
QUE DANS CES CONDITIONS L'ACTE DU 26 DECEMBRE 1974 NE CONSTITUAIT PAS, COMME LA COUR D'APPEL L'A INEXACTEMENT JUGE, UNE MESURE D'ORDRE INTERIEUR, MAIS UN ACTE NECESSAIRE POUR FAIRE REVENIR L'AFFAIRE DEVANT ELLE ;
QUE DES LORS, CET ACTE NE POUVAIT ETRE FAIT UTILEMENT APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR INTERJETER APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A L'ESPECE DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1973, DONNE AU JUGE LA FACULTE DE RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, QUE LE DEFENDEUR AIT OU NON REQUIS UN JUGEMENT AU FOND ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'ACTE D'APPEL DU 9 AVRIL 1974 CONTENANT ASSIGNATION POUR L'AUDIENCE DU 13 NOVEMBRE 1974, ET CONSTATANT QU'A CETTE DATE LES EPOUX Y... NE COMPARAISSAIENT PAS, A PU DECIDER, AVEC L'ACCORD DU CONSEIL DE LE BAIL, SANS VIOLER AUCUN TEXTE, DE RENVOYER L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 28 JANVIER 1975 OU ELLE A ETE DEBATTUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 13 MARS 1973, JEAN-CLAUDE A..., SE PRETENDANT PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y... A DELIVRE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 29 SEPTEMBRE 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE DU BIEN LOUE ;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER CE CONGE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE, DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE EN LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE SES PARENTS, JEAN-CLAUDE A... A SOUTENU QUE L'ACTE DE PARTAGE DU 4 DECEMBRE 1972, QUI PREVOYAIT L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DU DOMAINE LOUE AUX EPOUX Y..., NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, QU'IL EST DIFFICILE D'ADMETTRE QU'IL ADOPTE DEUX ATTITUDES DIFFERENTES, QU'A LA DATE DU 15 OCTOBRE 1974 IL NE SE CONSIDERAIT PAS COMME LEGALEMENT ATTRIBUTAIRE DU BIEN QUI LUI ETAIT ECHU PAR LE TIRAGE AU SORT ET QU'A PLUS FORTE RAISON IL ETAIT DONC SANS TITRE POUR DONNER, SEUL, CONGE AUX FERMIERS LE 13 MARS 1973 ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR LES CONCLUSIONS DE L'UNE DES PARTIES DANS UNE AUTRE PROCEDURE, SANS RECHERCHER SI, PAR L'EFFET DE L'ACTE DE PARTAGE DU 4 DECEMBRE 1972, JEAN-CLAUDE A... ETAIT OU NON, A LA DATE DU CONGE, SEUL PROPRIETAIRE DU DOMAINE LOUE AUX EPOUX Z... X... D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, A L'EXCEPTION DE CELLE QUI A DECLARE L'APPEL RECEVABLE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.