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Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 1982, n° 81-14.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

Me Boulloche

Versailles, 4e ch., du 2 mars 1981

2 mars 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LE SYNDICAT COOPERATIF DU PRE DES COULONS ET LES COPROPRIETAIRES DES PAVILLONS EDIFIES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FEUCHEROLLES ONT ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE TRAVAUX ;

QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A APPELE EN GARANTIE LES ARCHITECTES AUVRIGNON ET SICARDON AINSI QUE DIVERS ENTREPRENEURS ;

QUE LE TRIBUNAL A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET DECLARE LES ARCHITECTES TENUS D'UNE GARANTIE PARTIELLE ;

QUE SUR L'APPEL PRINCIPAL LES ENTREPRENEURS, AUVRIGNON ET SICARDON ONT RELEVE APPEL INCIDENT ET SOLLICITE LEUR MISE HORS DE CAUSE ;

QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'A PAS COMPARU ;

ATTENDU QUE LES ARCHITECTES REPROCHENT A L'ARRET DE LES AVOIR, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DE CE CHEF, CONDAMNES A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALORS QU'ELLE ETAIT EN APPEL INTIMEE DEFAILLANTE FAUTE D'AVOIR CONSTITUE AVOUE ET QUE, L'ARRET ETANT REPUTE CONTRADICTOIRE A SON EGARD, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS ETE SAISIE PAR ELLE DE CONCLUSIONS TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE LES ARCHITECTES A LA GARANTIR ET QU'AINSI, L'ARRET EN CONFIRMANT CETTE CONDAMNATION AURAIT VIOLE D'UNE PART LES ARTICLES 4, 5 ET 913 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET D'AUTRE PART LES ARTICLES 15 ET 16 DU MEME CODE ;

MAIS ATTENDU QUE SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE NI VIOLER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, L'ARRET FAISANT EXACTEMENT APPLICATION DE L'ARTICLE 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENONCE QU'IL LUI APPARTIENT DEVANT L'APPEL INCIDENT DES ARCHITECTES ET LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE VERIFIER SI LA CONDAMNATION PRONONCEE A LEUR ENCONTRE PAR LES PREMIERS JUGES ETAIT REGULIERE ET BIEN FONDEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.