Cass. com., 30 juin 1987, n° 84-17.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Patin
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
Me Foussard
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils, ou leurs représentants à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ;
Attendu que selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, la société Laboratoires France parfum a cité devant le tribunal de commerce M. X... qui a comparu à l'audience fixée par la citation, et que ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries ; que le tribunal, à une audience ultérieure dont la date a été indiquée à l'issue de l'audience de plaidoiries, a prononcé condamnation de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait été avisé du renvoi de l'affaire, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 septembre 1984 entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.