Cass. soc., 11 octobre 1994, n° 90-44.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit formé au jugement d'un conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Gest informatique et son administrateur judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le point de départ du délai de contredit est la date à laquelle le jugement a été signifié ou porté à la connaissance des parties lorsque la date à laquelle le jugement doit être rendu n'a pas été indiquée par le président ; que ce délai ne peut donc courir qu'à compter du prononcé que dans l'hypothèse où le président a informé les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président n'avait pas indiqué aux parties que le prononcé aurait lieu le jour même ; que, dès lors, en retenant que le point de départ du délai de contredit se situait à la date du prononcé du jugement attaqué, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au conseil d'une partie, au moment de la mise en délibéré d'une affaire, de " chercher à savoir à quelle date sera rendu le jugement ", pour que lui soit opposable un délai de recours ; qu'un tel délai ne peut courir qu'à compter soit du prononcé du jugement si le président de la juridiction a informé les parties de sa date, soit, à défaut, de la notification du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu les droits de la défense ;
Mais attendu que l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ne fait obligation au président de la juridiction d'indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ ; qu'ayant constaté que le jugement avait été rendu à la fin de l'audience, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que le délai de contredit avait commencé à courir à la date du jugement prononcé sur-le-champ ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.