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Décisions

CA Paris, 28 janvier 2004, n° 02/19172

PARIS

Arrêt

Paris, du 20 sept. 2002

20 septembre 2002

Vu l'appel interjeté, le 20 septembre 2002, par la société DISPLAY FACTORY NV d'un jugement rendu le 29 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

- a dit qu'en offrant en vente et en vendant sans l'autorisation du demandeur des distributeurs de boisson party tapper reprenant les caractéristiques du modèle de distributeur LA GIRAFE, elle a commis des actes de contrefaçon du modèle numéro 98 18 40 dont Pierre-Marc P est propriétaire et porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, et qu'elle a commis en outre des actes de concurrence déloyale à l'encontre de Pierre-Marc P,

En conséquence,

- lui a interdit de poursuivre ses agissements sous astreinte provisoire de 305 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- lui a ordonné de remettre au demandeur les produits contrefaisants et les documents publicitaires y afférents se trouvant en sa possession aux fins de destruction à ses frais en présence d'un huissier de justice et ce sous astreinte provisoire de 750 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ,

- avant dire droit, a commis en qualité d'expert Philippe G,

- a condamné la société DISPLAY à payer à Pierre-Marc P la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a autorisé Pierre-Marc P à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société DISPLAY , le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 9.300 euros,

- l'a condamnée à payer à Pierre-Marc P la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2003, aux termes desquelles la société DISPLAY FACTORY NV, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

à titre principal,

- déclarer nul, en application de l'article L 511-3 ancien, ou subsidiairement en application des articles L. 511-2 et L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle nouveaux, l'enregistrement effectué par Pierre-Marc P auprès de l'INPI le 24 mars 1998 sous le numéro 98 1840, faute de nouveauté et d'originalité du modèle revendiqué,

- juger que le modèle de Pierre-Marc P ne saurait davantage être protégé au titre des droits d'auteur, que le grief de contrefaçon retenu à son encontre n'est pas établi et qu'en tout état de cause les actes de concurrence déloyale, également retenus à son encontre, sont tout autant infondés, à titre subsidiaire,

- juger que le préjudice allégué par Pierre-Marc P n'est aucunement étayé ni établi par ce dernier, et est en tout état de cause inexistant,

- débouter Pierre-Marc P des demandes de dommages et intérêts dont il sollicite l'évocation par la Cour, en tout état de cause,

- condamner Pierre-Marc P au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 7.000 euros pour procédure abusive et de 1.525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 30 octobre 2003, par lesquelles Pierre-Marc P, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour d'exercer son pouvoir d'évocation sur la question du préjudice et de :

- condamner la société DISPLAY FACTORY NV à réparer son entier préjudice tant en raison des actes de contrefaçon que de concurrence déloyale dont il a été victime, et, en conséquence, condamner la société DISPLAY FACTORY NV à lui payer les sommes suivantes :

- 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits moraux sur le modèle dont il est l'auteur,

- 40.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la contrefaçon du modèle n° 98 18 40,

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- le 24 mars 1998, Pierre-Marc P a déposé à l'INPI sous le n° 981840, publié le 7 août 1998, un modèle de distributeur de liquides commercialisé sous la dénomination LA GIRAFE,

- estimant que la société DISPLAY diffusait un modèle de distributeur de liquides reproduisant à l'identique son modèle déposé, Pierre-Marc PEJOINE a, le 20 décembre 2001, fait procéder à deux saisies-contrefaçon, d'une part, par Me M, huissier de justice à la résidence de Bobigny, et, d'autre part, par Me J, huissier de justice à la résidence de Paris , dans les locaux de cette société ;

I sur le caractère protégeable du modèle déposé par Pierre-Marc P :

Considérant que Pierre-Marc P caractérise son modèle, déposé le 24 mars 1998, par la combinaison des éléments suivants :

*un tube cylindrique transparent apposé sur un tonnelet en bois, le diamètre de la base du tonnelet, d'une hauteur d'environ 18 centimètres, étant plus large que celui du haut,

- au centre du sommet du tonnelet se trouve un tube cylindrique d'environ 9 centimètres de diamètre , dont la base est noire et opaque sur une hauteur de 7,5 centimètres et sur laquelle se trouve, en son centre, placé perpendiculairement un robinet noir avec des joints argentés,

- le robinet comporte à la base un cylindre noir d'environ 11 centimètres de circonférence et d'environ 1 centimètre de longueur, puis un cylindre en métal argenté d'environ 15 centimètres de circonférence et d'environ 1,5 centimètre de largeur avec des rainures et avec des petits orifices d'environ 0,5 centimètre se situant au début du cylindre, le robinet se termine par une jonction entre deux tubes noirs d'environ 3 centimètres chacun, l'angle de jonction entre ces tubes est d'environ 70°, le tube le plus bas est creux et constitue la sortie des liquides, le tube le plus haut soutient le levier d'ouverture et de fermeture du robinet,

- le levier d'ouverture et de fermeture du robinet est presque parallèle au tube cylindrique noir et transparent, sa base noire est d'une hauteur de 1 à 0,2 centimètre et d'environ 8,5 centimètres de circonférence,

- sur cette base est posé un joint métal argenté d'environ 0,5 centimètre de hauteur et d'environ 10 centimètres de circonférence comportant des rainures,

- au dessus du joint se trouve le levier d'ouverture et de fermeture de couleur noire,

- le levier a de face une forme triangulaire d'environ 4 centimètres de hauteur puis une forme carrée de 2,5 centimètres de hauteur, au début de la zone carrée une ligne superposée apparaît, le bout du levier se termine par un cylindre ayant un diamètre de deux centimètres, avec, de dos, les mêmes caractéristiques,

- de côté le levier est dans la partie triangulaire, légèrement incliné puis dans les parties carrées et cylindriques droit, tout le long du côté apparaît une ligne creuse se situant à environ 2 millimètres de l'extérieur reprenant la forme du levier,

- le reste du tube cylindrique est d'environ 58 centimètres,

- le tube est transparent et comporte tous les 9 centimètres de hauteur des chiffres rouges soulignés du sigle " L " : 0,5 L; 1L; 2L et 2,5 L,

- le tube se termine par un couvercle noir d'environ 1,5 centimètres de hauteur et de 9 centimètres de diamètre, en haut et au centre du couvercle se trouve un petit rond ;

Considérant que la société DISPLAY soutient que le modèle invoqué par Pierre-Marc P n'est protégeable ni au titre du droit des dessins et modèles, ni au titre du droit d'auteur ;

Que, en premier lieu, elle fait valoir que, sur le fondement de l'article L. 511-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle en son ancienne rédaction, applicable en l'espèce compte tenu de la date de dépôt du modèle, celui-ci ne serait pas protégeable en raison de son caractère brevetable et breveté puisque Pierre-Marc P a, le 4 août 1998, déposé une demande de brevet américain, délivré sous le n° 6.053.367, de sorte que du fait de la règle du non cumul de protection, le dépôt à titre de dessin et modèle effectué par l'intimé, le 24 mars 1998, serait nul ;

Mais considérant qu'un même objet peut être protégé dans ses caractéristiques techniques, par les dispositions légales applicables aux brevets, et dans sa forme, par un modèle dans les conditions posées par les livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, si cette forme est dissociable des éléments techniques ;

Que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'examen du brevet américain que celui- ci porte exclusivement sur le dispositif de fixation du réservoir sur la base; que, en effet, l'abrégé de ce brevet et la revendication 1 versés aux débats précisent :

Abrégé : ce système étant caractérisé par le fait que le dispositif de fixation se compose d'éléments de forme complémentaires respectivement assujettis au réservoir et à la base, et coopérant ensemble pour permettre au moins un mouvement de rotation du réservoir par rapport à la base, soit pour les maintenir ensemble soit pour les séparer selon le sens de la rotation.

Revendication 1 : un dispositif de fixation du récipient sur la base, ledit dispositif comportant des parties mâles et femelles de forme complémentaire respectivement fixées sur le récipient et sur la base, la partie mâle présentant au moins deux projections latérales et la partie femelle présentant au moins deux projections latérales de la partie mâle, lesdites parties male et femelle se combinant ensemble pour permettre au moins un mouvement de rotation relatif entre le récipient et la base permettant de les fixer l'un l'autre ou de les séparer l'un l'autre, suivant le sens de la rotation ;

Que de même, le mode d'exécution préférée se réfère également à des données techniques relatives à la fermeture hermétique et à la face ouverte ;

Qu'il s'ensuit que, objet du brevet, le dispositif technique étant caché lorsque le tube est monté sur le socle, le modèle contesté présente un aspect de forme qui n'est pas lié de manière indissociable à l'aspect technique protégé par le brevet, de sorte que ce moyen n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que la société DISPLAY invoque l'absence de nouveauté du modèle de Pierre-Marc P dont les caractéristiques auraient été connues à la date du dépôt ; que, pour en justifier, elle verse aux débats :

- un certificat d'utilité numéroté FR 2 763 927, déposé en France le 29 mai 1997, pour un modèle de distributeur collectif de boissons,

- une demande de brevet déposé pour ce distributeur , d'une part, le 26 septembre 1997 en Angleterre, délivré le 31 mars 1999, sous le n° 2 329 632, et, d'autre part, une demande, en date du 24 février 1998, de certificat d'utilité publique, sous le n° 1008394, aux Pays- Bas,

- une édition papier de deux sites web relative à la commercialisation d'un distributeur par une société espagnole,

- divers documents concernant des distributeurs de boissons ;

Mais considérant que, ainsi que le relève exactement Pierre-Marc P, seul peut être considéré comme étant une antériorité destructrice de la nouveauté, un document ayant date certaine et reproduisant la combinaison des éléments caractéristiques du modèle invoqué ;

Considérant que le certificat d'utilité n° FR 2 763 927 n'antériorise nullement le modèle contesté puisque, d'une part, le socle sur lequel est posé le cylindre n'est pas constitué d'un tonnelet mais d'une base carrée et, d'autre part, ni le robinet, ni le tube cylindrique ne sont comparables ; qu'il s'ensuit que ni ce certificat, ni la demande de brevet portant sur le même produit ne sauraient antérioriser le modèle de Pierre-Marc P ;

Que les documents relatifs au distributeur commercialisé par la société espagnole étant respectivement datés des 20 décembre 2002 et 16 janvier 2003 seront donc écartés comme étant postérieur à la date du dépôt du modèle de l'intimé ;

Que, s'agissant des documents uniquement relatifs à certaines parties du modèle qui ne sauraient donc constituer une antériorité de toute pièce, il convient de constater que :

- le modèle déposé de corps de robinet à bière indépendamment du dispositif de commande (pièce 15), il apparaît que l'aspect du robinet n'est pas identique à celui du modèle LA GIRAFE dès lors que ne figurent pas les rainures et les joints en métal ainsi que les couleurs de ce modèle ,

- le modèle de filtre à eau (pièce n° 16), les deux reproductions y figurant ne comportent ni le tonnelet, ni le tube cylindrique posé au-dessus du tonnelet puisque sur le modèle 4 64 911 est apposé un récipient en forme de marmite et sur le modèle 4 604 912 un récipient transparent d'une hauteur inférieure au socle au travers duquel on peut voir un filtre,

Qu'il s'ensuit qu'aucun des documents versés aux débats par la société DISPLAY ne constitue une antériorité de nature à détruire la nouveauté du modèle déposé par Pierre- Marc P ;

Considérant que, en troisième lieu, la société appelante fait valoir que le modèle LA GIRAFE serait dépourvu de toute originalité créatrice dès lors que l'association d'un tube placé verticalement sur un socle en forme de tonnelet ne serait que l'expression banale d'un choix de formes courantes guidé par une préoccupation utilitaire ;

Mais considérant que se trouve protégeable une combinaison nouvelle d'éléments connus du domaine public, dès lors que la disposition de l'assemblage révèle l'effort créatif et l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que, en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments caractéristiques précédemment rappelés que le modèle invoqué est le produit d'un choix arbitraire de l'auteur qui lui confère une esthétique particulière marquée de la personnalité de son créateur, de sorte qu'il répond au critère d'originalité requis par la loi ;

Considérant que, en quatrième lieu, la société DISPLAY soutient encore que l'acte de dépôt invoqué par Pierre-Marc P ne contiendrait aucune description et que le seul croquis qui y figure ne suffirait à circonscrire valablement le périmètre de protection revendiqué par le déposant ;

Mais considérant que pour caractériser un modèle, il convient de se reporter au seul certificat de dépôt, c'est-à-dire à la reproduction qui y est annexée, à l'exclusion de toute légende ou description qui se trouve dépourvue de tout effet juridique ;

Que, en l'espèce, la représentation figurant au dépôt est de nature à permettre de déterminer le périmètre de la protection du modèle contesté; que ce moyen qui n'est pas fondé sera donc écarté ;

Considérant qu'il s'ensuit que le modèle de distributeur de liquide LA GIRAFE déposé par Pierre-Marc P à l'INPI, le 24 mars 1998, sous le n° 981840, étant valable est protégeable tant au titre du livre V que du livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

II - sur la contrefaçon :

Considérant que, pour contester les actes de contrefaçon qui lui sont imputés, la société DISPLAY invoque l'absence de reproduction à l'identique du modèle LA GIRAFE ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des saisies-contrefaçon que le modèle commercialisé par la société DISPLAY reproduit toutes les caractéristiques du modèle de Pierre-Marc P, selon la même combinaison de formes et proportions similaires ;

Que les différences mineures, résidant notamment dans le diamètre du cylindre, les bandes de métal argentées enserrant le tonnelet et les rainures quadrillées, ne sont pas immédiatement perceptibles et sont, à défaut d'affecter l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison protégée, sans effet sur la contrefaçon ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la société DISPLAY responsable des actes de contrefaçon qui lui sont imputés par Pierre-Marc P ;

III sur la concurrence déloyale :

Considérant que Pierre-Marc P prétend que la société DISPLAY a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile de son modèle à un prix nettement inférieur ;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

IV - sur les mesures réparatrices :

Considérant que la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges n'a pu, du fait de la carence de la société appelante, être mise en oeuvre ;

Que, s'agissant de la réparation pécuniaire des préjudices subis par l'intimé, la Cour entend faire usage de la faculté qui lui est donnée par les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile pour évoquer la présente procédure ;

Considérant que la société DISPLAY prétend qu'un seul modèle aurait été commercialisé en France ;

Mais considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que :

le modèle contrefaisant de distributeur de boisson a été mis à la disposition des consommateurs dans un bar de Lille et un autre commercialisé à Paris ; ce modèle a été diffusé sur internet ;

532 fax l'ont proposé à la vente, en insistant sur les prix compétitifs ;

Que, en conséquence, l'atteinte au droit moral d'auteur de Pierre-Marc P, en raison de la vulgarisation sur le marché de sa création, sera réparé par l'allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 euros et, en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon, par celle de 10.000 euros ;

Considérant que les mesures d'interdiction et de remise des produits contrefaisants et documents publicitaires méritent confirmation, de même que la mesure de publication, sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt ;

V - sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société DISPLAY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ne pourra bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement à verser à Pierre-Marc P une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la mesure d'expertise et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ,

Statuant à nouveau sur ces demandes, et évoquant :

Dit que la société DISPLAY n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de Pierre-Marc P ,

Condamne la société DISPLAY à verser à Pierre-Marc P les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur ;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son droit patrimonial ;

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que la publication ordonnée fera mention du présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société DISPLAY aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.