CA Versailles, 12e ch., 29 avril 2014, n° 12/07881
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CEGEDIM (SA)
Défendeur :
EURIS (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme ROSENTHAL
Conseillers :
Mme CALOT, Mme ORSINI
Avocats :
AARPI AVOCALYS, Me SAADA, SELARL FERAL-SCHUHL SAINTE MARIE ASSOCIES
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2012 par la société Cegedim à l'encontre d'un jugement rendu le 24 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
- mis hors de cause la société NetPlus communication ,
- débouté la société Cegedim, venant aux droits de la société Dentrite, de ses demandes au titre de l'atteinte à son droit sui generis et de la concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Euris,
- débouté la société Euris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné la société Cegedim à payer à la société Euris la somme de 40 000 euros et à la Netplus Communication la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Vu les dernières écritures signifiées le 29 mai 2013 par lesquelles la société Cegedim, venant aux droits de la société Dentrite France, poursuivant l'infirmation partielle du jugement, demande à la cour, outre divers Dire et Juger, de :
- rejeter les exceptions d'irrecevabilité et de rejet de pièces soulevées in limine litispar la société Euris,
- condamner la société Euris à lui payer les sommes suivantes :
- 101.270 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel,
- 50.270 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice d'image,
- 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- faire interdiction à la défenderesse sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée de détenir, offrir, et vendre une base de données contrefaisante,
- ordonner la destruction de tous fichiers ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce en tous lieux où ils se trouveraient,
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la requérante aux frais de la défenderesse dans un limite de 4.000 euros maximum par insertion,
- dire et juger que la chambre de la cour saisie se déclare compétente pour liquider l'astreinte,
- débouter la société Euris de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Euris aux dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon afférents à la présente procédure ainsi que les frais d'expertise ;
Vu les dernières écritures signifiées le 29 mars 2013 aux termes desquelles la société Euris prie la cour , outre divers Dire et Juger, de:
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 12 février 2013 par CegedimSolutions Ressources Humaines "SRH",
- écarter des débats les 63 pièces invoquées par Cegedim au soutien de ses prétentions,
- débouter la société Cegedim de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cegedim à verser à la société Euris une somme de 3.550.000
euros à titre de dommage et intérêts,
- autoriser la société Euris à procéder à la publication des extraits de la décision à intervenir dans 4 revues ou magazines de son choix, aux frais de la société Cegedim, dans la limite de 15.000 euros HT, somme qui devra être consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site http://www.Cegedim.fr/index.htm pendant six mois et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; préciser que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisantes en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, sur la première moitié de la page d'accueil précitée, le texte devant être précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères;
- condamner la société Cegedim à verser à la société Euris une somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties; qu'il sera seulement rappelé que :
- Pharbase est une base de données, commercialisée par la société Synavant aux droits de laquelle est venue la société Dendrite France , à destination, principalement, des laboratoires pharmaceutiques, regroupant des informations sur les professionnels de la santé permettant notamment aux visiteurs médicaux de mener des actions de prospection commerciale auprès de ces professionnels;
- la société Euris est un prestataire informatique qui a développé et commercialise, notamment auprès de laboratoires pharmaceutiques, le logiciel "Netreps", destiné à assister les visiteurs médicaux dans le cadre de leurs travaux de prospection auprès des prescripteurs professionnels de santé ainsi que "Medibase" , une plate-forme logicielle destinée à permettre à ses utilisateurs de gérer leurs fichiers de professionnels de santé et de mettre à jour l'ensemble des informations qui les concernent (nom, prénom, adresses professionnelles, diplômes, spécialités, etc.) qu'elle a conçue et développée en 2005 et 2006 ;
- le 12 septembre 2002 , les sociétés Euris et Synavant ont conclu un contrat cadre de partenariat commercial ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la société Euris était habilitée à proposer à ses clients l'utilisation de la base d'informations Pharbase de la société Synavant et plus généralement , de définir le cadre des relations professionnelles entre les deux sociétés; Euris était autorisée à intégrer Pharbase à son logiciel Netreps, à accorder aux laboratoires pharmaceutiques des licences sur ce logiciel et à faire signer aux laboratoires , en sus de la licence consentie, un contrat d'abonnement Pharbase;
- dans le cadre de ce partenariat, quatre contrats d'abonnement à la base de données Pharbase ont été conclus entre les sociétés Euris et la société Dentrite, venant aux droits de la société Synavant, visant à permettre l'utilisation du logiciel Netreps intégrant le fichier Pharbase aux laboratoires Nestlé , Smith & Nephew , la Roche Posay et Vygon ;
- suspectant la société Euris de commercialiser la base Pharbase auprès d'autres clients que les quatre utilisateurs autorisés , la société Dentrite, venue aux droits de la société Synavant, a, par courriers des 19 mars et 8 juin 2007 , dénoncé l'accord de partenariat et demandé à la société Euris de cesser, dès le 19 juin 2007, toute utilisation et commercialisation des informations et données du fichier Pharbase , autorisant cependant cette société , par courrier du 21 juin 2007 faisant suite à une assignation en référé délivrée quelques jours plus tôt par la société Euris, à distribuer les mises à jour de la base de données Pharbase aux quatre clients précités jusqu'au terme de leurs contrats respectifs;
- disant soupçonner une utilisation non autorisée , par la société Euris, des extractions de la base de données Pharbase ainsi que des fichiers contenant des extractions de cette base de données pour constituer et mettre à jour une base de données concurrente intitulée "Medibase" et arguant d' actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont elle serait victime, la société Dentrite, aux droits de laquelle vient la société Cegedim, s'est fait autoriser, par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nanterre des 19 octobre , 31 octobre et 8 novembre 2007, à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, dans les locaux de la société Euris, de la société Telehouse, hébergeur des applications d'Euris, et de la société NetPlus communication ( société Netplus) , hébergeur et prestataire informatique pour la société Euris ;
- par acte du 5 novembre2007 , la société Dentrite, invoquant ses droits d'auteur et de producteur de bases de données, a assigné les sociétés Euris et NetPlus devant le tribunal de commerce de Nanterre en dommages-intérêts pour contrefaçon et atteinte au droit sui generis, d'une part, et pour concurrence déloyale et parasitaire, d'autre part ;
- par un premier jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2008, le tribunal de commerce a débouté la société Dentrite de sa demande aux fins de désignation d'un expert , après avoir relevé qu'il ressortait du premier procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 22 octobre 2007 que les "adresses pièges" introduites par la société Dentrite dans ses bases de données ne se retrouvaient pas "parmi les bases de données des utilisateurs du logiciel Netreps autres que les quatre clients" autorisés et qu'en conséquence, les "premières preuves d'une contrefaçon n'étaient pas établies" ;
- soutenant qu'un fichier qui lui avait été transmis par la société Medapharma ,ancien client de la société Euris , contenait des données provenant de la base de données Pharbase alors même que cette société n'avait jamais été cliente de cette base et se prévalant du rapport établi par un expert en sciences informatiques qu'elle avait mandaté , la société Cegedim , venue aux droits de la société Dentrite, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'un nouvel incident aux fins d'expertise ;
- le tribunal de commerce de Nanterre , par jugement avant dire droit du 3 février 2010, a fait droit à la demande d'expertise et désigné M Huot en qualité d'expert avec mission, notamment, de relever les ressemblances entre les différentes bases de données médicales de la société Euris et les fichiers Pharbase, tant au niveau de leur structure que de leur contenu , de rechercher si, dans l'environnement de la société Euris et au travers des éléments saisis, il existe une base de données mutualisée pour tous les clients autres que ceux alimentés par Pharbase (Vygon, Nestlé..), et dans l'affirmative , de dire si les données Pharbase alimentent cette base de données mutualisée ;
- l'expert a déposé son rapport le 15 novembre2011 ;
- c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris qui a mis hors de cause la société NetPlus contre laquelle la société Cegedim ne formulait plus aucune demande et a rejeté les demandes de la société Cegedim ;
Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 12 février 2013 par CegedimSolutions Ressources Humaines "SRH"
Considérant que la société Euris soutient l'irrecevabilité des conclusions régularisées le 12 février 2013 au nom de la société Cegedim Solutions Ressources humaines « SRH » , laquelle n'a pas été partie au procès de première instance et n'a donc pas d'intérêt à l'appel ;
Considérant que la société Cegedim oppose qu'aucune confusion n'existe dans l'esprit de la société Euris qui l'a clairement identifiée malgré la dénomination sociale erronée sous laquelle elle est désignée;
Considérant que la cour n'est saisie que des dernières écritures de la société Cegedim , signifiées le 29 mai 2013 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du 12 février 2013 qui est sans objet;
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société Cegedim
Considérant que la société Euris soutient que la société Cegedim n'a pas communiqué, simultanément à la notification de ses conclusions signifiées le 30 janvier 2013, les 63 pièces qu'elle invoque au soutien de ses prétentions et que ces pièces doivent des lors être écartées des débats ;
Mais considérant que si l'article 906 du code de procédure civile prescrit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, seul le défaut de communication des pièces en temps utile est susceptible d'entraîner leur irrecevabilité ;
Qu'en l'espèce, la société Euris qui ne soutient pas que lesdites pièces ne lui auraient pas été communiquées en temps utile ne peut qu'être déboutée de sa demande ; qu'il est, en tout état de cause , établi que la communication desdites pièces est intervenue en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile , dès lors que la société Euris a été mise en mesure de répondre aux moyens de fait et de droit sur lesquels la société Cegedim fonde ses prétentions et de discuter les éléments de preuve produits par celle -ci aux débats , ce qu'elle a fait dans ses conclusions du 29 mars 2013 ;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la société Cegedim;
Sur les demandes principales de la société Cegedim
Considérant que la société Cegedim soutient qu'elle détient sur la base de données Pharbase les droits de producteur de bases de données , que la société Euris s'est rendue coupable d'atteintes au droit sui generis dont elle dispose de ce chef et qu'en tout état de cause , cette société a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment;
Qu'elle fait valoir que la société Euris a reproduit de façon illicite une partie substantielle de sa base de données Pharbase pour constituer le fichier Netreps de Medapharma ;
Considérant que la société Euris oppose qu'à supposer établis les droits de propriété intellectuelle dont se prévaut la société Cegedim , cette société n'établit pas la preuve de l'existence d'actes de contrefaçon ni celle d'actes de concurrence déloyale;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des éléments du dossier , non sérieusement contestés par la société Euris, que la société Cegedim peut bénéficier, s'agissant de la base de données Pharbase, de la protection instituée par les articles L.342-1 et s. du code de la propriété intellectuelle en faveur des producteurs d'une base de données , compte tenu des investissements financiers , matériels et humains importants qu'elle a mis en oeuvre pour constituer et mettre à jour cette base de données ;
Que la question véritablement en litige est celle de savoir si la société Euris a utilisé une partie de cette base de données de manière illicite, soit à d'autres fins que celles de l'exécution des contrats d'abonnement signés avec les 4 utilisateurs autorisés par la société Cegedim;
Considérant que la société Cegedim se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir que la société Euris a fait un usage illicite de sa base de données , rapport qui selon la société Euris démontre au contraire que les suspicions de la société Cegedim ne sont pas fondées ;
Considérant que l'expert judiciaire a constaté que :
- les pièges (médecins fictifs) élaborés par la société Cegedim ne se retrouvent pas dans les bases de données des clients autres que ceux alimentés par Pharbase ,
- les autres pièges ou anomalies mis en avant par Cegedim (adresses, établissements, nom) ne se retrouvent pas dans les bases de données des autres clients d'Euris que ceux alimentés par Pharbase sauf pour la faute d'orthographe "hopital" et un prénom modifié dans le cas de Meda pharma,
- les mises à jour faites par Pharbase le 6 novembre 2008 ne se retrouvent pas dans les données Nestle,
Qu'il en a déduit : ces constats excluent que les mises à jour Pharbase aient servi à alimenter directement ou indirectement les bases de données des autres clients d'Euris ;
Que l'expert a également conclu que les structures des bases de données Pharbaseet Medibase étaient totalement différentes et qu'il n'avait pas trouvé, dans les bases de données saisies, de bases de données mutualisées pour les clients autres que ceux alimentés par Pharbase;
Considérant que pour soutenir néanmoins ses demandes, la société Cegedim se prévaut de ce que l'expert a également conclu que : les contenus des fichiers Netreps de Medapharma et de ceux alimentés par Pharbase présentent un taux de similitude de 70% , trop important pour pouvoir s'expliquer par les contraintes de formatage des données et par la couverture de la même population ;
Considérant cependant que contrairement à ce que soutient la société Cegedim , ce constat ne permet pas d'établir que la société Euris aurait introduit, lors de la constitution de la base de données de la société Medapharma , des données provenant de la société Cegedim ;
Qu'en effet, l'expert relève, à titre préalable, qu'il est très difficile dans les similitudes trouvées de faire la part de celles qui peuvent être qualifiées de "normales" et de celles qui peuvent provenir d' un "emprunt " ; qu'il explique à ce sujet que Meda pharma a été utilisatrice de Pharbase par l'intermédiaire de la société 3M, société qu'elle a absorbée, et que les similitudes trouvées au niveau de la mise en forme pourraient s'expliquer par cette origine commune ;
Qu'il retient en outre que les similitudes constatées ont, pour une part , non chiffrable, la procédure générale de formatage qui au moment de l'interface entre Medibase et Netreps a pour effet de gommer certaines différences entre les fichiers de différentes origines ; qu'il précise ainsi, à titre d'exemple, qu'en "appliquant sur les données Pharbase un traitement qui supprime les caractères accentués , les tirets , les trémas comme le fait l'interface d'Euris" , "les 81420 différences qui existent entre les noms et prénoms présents dans Pharbase et ceux présents dans le fichier Netreps LRP tombent à 107 , 81300 différences étant ainsi gommées" ;
Que s'il tente dans ses conclusions d'apporter une explication au taux de similitude constaté , en avançant une hypothèse selon laquelle : "au moment de la création de la base de données Medibase de Medaphase et alors que les traitements devaient se dérouler dans le cadre d'un traitement mutualisé avec Pharbase, Euris aurait utilisé comme structure d'accueil la base de données pharbase pour l'enrichir des données fournies par meda pharma à travers ses fichiers extractions. Lorsque plus tard, cegedim a refusé cette mutualisation, euris aurait conservé pour meda pharma la base de données ainsi constituée, gardant alors les données provenant de pharbase. En procédant ainsi, et même si par la suite les bases de données ont vécu des vies autonomes, euris aurait introduit lors de la constitution de la base de données meda pharma des informations concernant environ 50.000 prescripteurs qui n'existaient pas dans les fichiers "extractions" que lui avait confiés meda pharma " , il précise toutefois que l'explication qu'il avance n'est pas absolument prouvée ;
Qu'il apparaît, en revanche, que l'explication avancée par la société Euris, étayée par les pièces qu'elle produit, permet d'écarter la thèse de la société Cegedim selon laquelle la société Euris aurait utilisé les données Pharbase pour la constitution du fichier Netreps de Medapharma;
Qu'il est en effet établi que la société Meda Pharma était cliente de la société Dendrite avant de devenir cliente d'Euris et que le contrat conclu entre la société Euris et Meda Pharma stipulait que les données destinées à constituer le fichier NetReps de Meda Pharma étaient exclusivement fournies par cette dernière ; que ces éléments confortent la thèse de la société Euris selon laquelle les données présentes dans le fichier NetReps de Meda Pharma auraient pour origine les données qui lui ont été communiquées par Meda Pharma elle-même pour la constitution de son fichier ; que le fait que la société Euris ait pu démontrer que sur les 312.648 prescripteurs présents dans le fichier NetReps de Meda Pharma, saisi à la fin de l'année 2007, 261.267 provenaient directement de cette société Meda Pharma , doit conduire à considérer qu'il en est de même pour les 51.471 autres prescripteurs ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cegedim ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par la société Euris de la base de données Pharbase pour le client Meda Pharma , ni de manière plus générale de toute utilisation illicite par la société Euris d'une partie substantielle de cette base de données ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune atteinte aux droits de producteur de base de données de la société Cegedim n'est caractérisée ;
Que pour les mêmes motifs, aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'est davantage caractérisé à l'encontre de la société Euris ; que la société Cegedimn'établit pas que cette société se serait, ainsi qu'elle le soutient, appropriée sans bourse déliée ses investissements;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cegedim, venant aux droits de la société Dentrite, de ses demandes au titre de l'atteinte à son droit sui generis de producteur de base de données et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Euris ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Euris
Considérant que la société Euris soutient que la procédure menée par la société Cegedim, alors qu'elle savait dès l'origine qu'elle était vouée à l'échec, est abusive et dilatoire ; qu'elle sollicite la somme de 3 350 000 euros en réparation de son préjudice commercial et celle de 200000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Mais considérant qu'aucun abus de la société Cegedim dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'est caractérisé ; que la société Euris soutient en vain et sans le démontrer que la procédure aurait eu pour but de s'emparer de son savoir faireconfidentiel ; qu'elle ne peut valablement soutenir que la société Cegedim aurait à dessein retardé l'expertise ;
Qu'elle ne démontre pas au demeurant le lien entre l'abus qu'elle allègue et le préjudice commercial qu'elle invoque tiré de la baisse de son chiffre d'affaires , ni la réalité du préjudice moral qu'elle fait valoir ;
Que ses demandes de dommages-intérêts seront rejetées ;
Considérant que la demande de publication de la décision formulée par la société Euris n'est pas justifiée ; qu'il convient de la rejeter ;
Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de la société Euris sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ,celle de la société Cegedim qui succombe étant rejetée;
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du 12 février 2013;
Déboute la société Euris de sa demande de rejet de pièces ;
Déboute la société Euris de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision ;
Condamne la société Cegedim à payer à la société Euris la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cegedim aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.