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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-10.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Guihal

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Nancy, du 24 sept. 2018

24 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2018), M. [M] et Mme [M] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis chacun pour moitié les parts d'une société civile immobilière, propriétaire d'une maison destinée à leur habitation.

2. A la suite de leur séparation, invoquant l'existence d'une société créée de fait, Mme [M] a assigné M. [M] en répartition du produit de la vente de l'immeuble.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a existé entre Mme [M] et lui-même une société créée de fait, qu'il revient par conséquent à Mme [M] la somme de 15 524,50 euros et à lui-même celle de 11 165,80 euros sur les fonds issus de la vente du 17 novembre 2009 détenus par le notaire et que ces sommes devront leur être distribuées, alors « qu'une société civile immobilière ne constitue pas une société créée de fait ; qu'après avoir rappelé que les anciens concubins avaient acquis une maison d'habitation, au moyen de la constitution d'une société civile immobilière (SCI), dans laquelle chacune des parties possédait un pourcentage équivalents de parts, la cour d'appel a considéré que la constitution d'une SCI démontrait que les concubins avaient eu l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en retenant la qualification de société créée de fait, pour en déduire qu'il convenait de tenir compte du solde de l'actif restant séquestré chez le notaire, et de tenir compte des apports respectifs des parties lors du partage, la cour d'appel a violé les articles 515-8, 1832, 1872 et 1873 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1832 du code civil :

4. L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter.

5. Pour dire qu'il a existé une société de fait entre M. [M] et Mme [M] et que, sur le prix de vente de l'immeuble, il doit revenir 11 165,80 euros au premier et 15 524,50 euros à la seconde, l'arrêt retient que les concubins ont acquis une maison d'habitation au moyen de la constitution d'une société civile immobilière dans laquelle chacun possédait le même nombre de parts, que la constitution de cette société, ainsi que les factures produites démontrent qu'ils avaient l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes.

6. En statuant ainsi, alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [M] à des dommages-intérêts pour résistance abusive, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.