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Décisions

Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-10.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

Me Blanc, SCP Monod et Colin

Aix-en-Provence, du 29 sept. 2006

29 septembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2006) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné " la SDF Y...Z... " à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente à M. Y... et à Mme Z... qui en ont demandé l'annulation ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que le jugement du conseil de prud'hommes, bien que définitif et exempt de toute irrégularité ou nullité de fond, n'en restait pas moins délivré à l'encontre de la " société de fait Y...Z... " ; que la circonstance que M. Y... et Mme Z... aient donné l'apparence de participer à une telle société et que par suite, Mme X... aurait pu agir indifféremment à l'encontre de l'un d' entre eux est inopérante puisque n'ayant pas agi à l'encontre de l'un et / ou de l'autre à titre personnel, elle a obtenu un jugement condamnant exclusivement ladite société de fait ; qu'en décidant néanmoins que le commandement de payer pouvait être signifié contre M. Y... et Mme Z... bien qu'aucun titre exécutoire n'ait été pris contre eux, la cour d'appel a violé les articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1872- 1 et 1873 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1872- 1 et 1873 du code civil que la société créée de fait n'était pas une personne morale et que, si ses membres agissaient en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux était tenu à l'égard de ceux- ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, et relevé que les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation de salaire remis à Mme X... par M. Y... et Mme Z... avaient été établis par la société créée de fait Y...Z..., la cour d'appel en a exactement conclu que M. Y... et Mme Z... avaient laissé prospérer l'apparence d'une société entre eux et a décidé à bon droit que le jugement rendu contre la société créée de fait pouvait être exécuté à leur encontre ;

D'où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.