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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-03.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 25 sept. 2000

25 septembre 2000

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1832 du Code civil ;

Attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. X... et Mme Y... et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, l'arrêt attaqué relève que Mme Y..., qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. X... alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus ; qu'en ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que M. X... fût invité par sa compagne à quitter les lieux ; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme Y..., M. X... s'était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu'elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit beson d'examiner les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.