Cass. com., 8 février 2000, n° 97-19.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 juin 1997), que M. Y... invoquant l'existence d'une société de fait entre lui-même et M. X..., a assigné ce dernier en paiement d'une certaine somme représentant le solde qu'il estimait devoir lui être dû, suite à la liquidation de cette société ;
Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas existé de société de fait entre eux, rejeté sa demande en paiement et fait droit à celle de M. X... alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société créée de fait suppose des apports, un partage des bénéfices et des pertes et la volonté de s'associer ; qu'après avoir constaté l'existence d'apports en industrie, en ne recherchant pas si l'apparence d'une comptabilité séparée et de factures de sous-traitance ne cachait pas, en réalité, un partage de bénéfices et ne montrait pas une volonté de s'associer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que n'est démontrée ni une volonté de s'associer, ni une volonté de réaliser un partage des bénéfices et que les relations entre les parties n'ont pas eu pour finalité de réaliser des économies ou de partager des bénéfices ou des pertes, mais d'organiser au mieux l'exercice indépendant de leur profession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.