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Décisions

Cass. com., 8 janvier 1991, n° 89-15.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Goutet

TGI Béthune, du 12 avr. 1989

12 avril 1989

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du Code civil et l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu que les dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts, instituant la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, ne peuvent être appliquées à une société créée de fait qu'à charge par l'administration des Impôts d'établir l'existence de cette société, lorsqu'elle est contestée, et non sa seule apparence ;

Attendu que le jugement déféré a assujetti à cette taxe MM. Y... et X..., kinésithérapeutes exerçant en commun leur activité, au motif qu'ils utilisaient les mêmes locaux, étaient titulaires d'un compte bancaire joint, tenaient une comptabilité unique, se répartissaient " sensiblement par moitié " les bénéfices, comme la clientèle et qu'ainsi ils avaient constitué une société de fait ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'intention de s'associer de MM. Y... et X..., l'existence d'apports et la volonté de contribuer aux pertes, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille.