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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 2008, n° 07-11.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Paris, du 13 sept. 2006

13 septembre 2006

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Coustou-Gobelins (la SCI) avait pris l'initiative d'une rencontre avec le cessionnaire dont elle s'était enquis de l'identité alors qu'elle n'avait pas à cette date été informée des conditions particulières de la cession dont elle avait simplement reçu notification du projet, conformément aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, que ceci joint aux difficultés alléguées au courrier de la SCI du 17 juin 2002 pour obtenir les autorisations nécessaires aux travaux à envisager pour l'exercice de la nouvelle activité présentées de manière telle qu'elles valaient quasi impossibilité d'obtenir ces autorisations au regard des clauses du réglement de copropriété et de l'intransigeance des copropriétaires quant à celles de ces clauses relatives aux activités malodorantes dont il était dit qu'elles avaient conduit au départ d'un commerce de charcuterie, joint à l'affirmation péremptoire faite au dit courrier de ce qu'aucune autorisation quelconque ne pouvait être donnée par le bailleur pour installer l'activité prévue, joint encore à l'absence de saisine du tribunal dans les deux mois de la notification de projet de cession et à la présentation comminatoire du courrier en cause adressé à la cessionnaire sur un papier à en-tête de M. Jean-Louis X..., avocat, établissaient une attitude déloyale de la SCI envers sa locataire, dans le but manifeste, alors que son gérant, avocat, n'ignorait rien des conditions légales d'une cession du droit au bail en vue de la retraite et de la procédure à suivre en cas de désaccord sur le projet de cession, non pas d'attirer l'attention du cessionnaire sur de possible déconvenue, mais de faire échouer la cession, et ayant retenu que dans son courrier du 21 juin 2002, la société Le Fournil de Paris n'évoquait pas un désaccord du bailleur sur le prix du loyer posé comme condition de la cession et que si la SCI avait émis des objections quant à l'impossibilité d'obtenir des autorisations nécessaires aux travaux alors que l'impossibilité d'obtenir ces autorisations n'était pas vérifiée en considération de ce que la SCI était copropriétaire majoritaire de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il y avait toute probabilité pour que la cession ait pu aboutir si la SCI avait été de bonne foi et que le préjudice subi par Mme Y... s'analysait en une perte de chance de voir la cession aboutir ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.