Cass. 3e civ., 30 novembre 1994, n° 92-13.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Vernette
Avocat :
MM. Blondel, Capron
Attendu que lorsque le locataire, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, aura signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur aura, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 février 1992), que M. Y..., preneur de locaux à usage commercial appartenant à Mmes X... et Michel, a signifié à ces dernières, par acte du 23 août 1990, son intention de prendre ses droits à la retraite et de céder son droit au bail à un tiers selon un acte conclu le 26 juillet 1990 moyennant un certain prix ; que, par acte du 4 octobre 1990, Mmes X... et Michel ont notifié leur intention de se porter acquéreurs du droit au bail pour le prix proposé et ont réclamé à M. Y... l'exécution de ses obligations d'entretien de l'immeuble ;
Attendu que, pour décider que l'acte du 26 juillet 1990 conclu entre le preneur et un tiers n'était pas opposable aux bailleresses et ordonner la compensation entre le prix de vente du droit au bail proposé et la créance des bailleresses résultant du coût des travaux de réfection des lieux loués lui incombant, l'arrêt retient qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, l'acte de vente notifié par M. Y... aux bailleresses n'est pas opposable à celles-ci qui n'y étaient pas parties et que Mmes X... et Michel n'étaient pas liées par les conditions de cet acte, notamment celle concernant la prise des lieux en l'état à l'exception de la condition du prix ;
Qu'en distinguant ainsi, suivant les conditions de la cession fixées dans la signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, l'arrêt rendu le 7 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.