Cass. 1re civ., 11 juillet 1988, n° 86-18.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 juin 1986) d'avoir accueilli l'action en constatation de la possession d'état d'enfants naturels formée par les consorts Y..., alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun moyen de preuve que la cause a été communiquée au ministère public ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le ministère public était représenté à l'audience par M. Valère, avocat général ; que cette mention implique qu'il a eu connaissance de l'affaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir estimé qu'Huguette, Alain et Ghislaine Y... jouissaient de la possession d'état d'enfants naturels d'Amédée X... en se fondant uniquement sur des attestations alors que, d'une part, selon le moyen, la possession d'état, qui repose sur un aveu tacite de paternité, ne pourrait être constituée en l'absence de tout document émanant du père prétendu ; et alors que, d'autre part, certaines des attestations retenues seraient contradictoires et invraisemblables en ce qu'elles énoncent que la mère de l'enfant, qui voyait tous les jours Amédée X... voire vivait maritalement avec lui, venait chaque fin de semaine prendre de l'argent au siège de l'entreprise de celui-ci ou envoyait sa fille aînée l'y chercher ;
Mais attendu que, selon l'article 311-1 du Code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation ou de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir dont les principaux sont énumérés par l'article 311-2 du même code et dont la preuve peut se faire par tous moyens ; que la cour d'appel était donc en droit, pour estimer qu'Huguette, Alain et Ghislaine Y... jouissaient de la possession d'état d'enfants naturels d'Amédée X... de se fonder sur les attestations versées aux débats dont elle a souverainement apprécié la force probante ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.