Cass. 1re civ., 12 octobre 1999, n° 97-19.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juillet 1997) que la société SCEA Guichard Henri et fils, pour son exploitation agricole, était assurée contre le risque de grêle, par trois contrats d'assurance, auprès de la compagnie Abeille Assurances ; qu'il était stipulé aux contrats que chaque année, l'exploitant agricole devait indiquer la valeur des récoltes à assurer afin de permettre à l'assureur de calculer les primes et que si aucun avenant d'assolement n'était établi, la prime serait calculée selon les termes de l'année précédente ; qu'en 1995, l'assureur a assigné la société en paiement des primes pour l'année 1992, calculées selon les termes de l'année précédente ; que la cour d'appel a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Guichard Henri et fils lui reproche d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire que les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins et des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile que les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par M. Deltel, président et M. Favre, conseiller, magistrat rapporteur ayant tenu seul l'audience des plaidoiries ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences des textes précités ;
Mais attendu que si l'arrêt attaqué indique qu'il a été rendu par la cour d'appel composée du magistrat rapporteur, qui était M. Favre, et, en outre, de M. Deltel, président, et de M. Favre, conseiller, il résulte du rôle de l'audience signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef que la cour d'appel était en réalité composée de M. Favre, conseiller rapporteur, de M. Deltel, président et de M. Eynard, conseiller ; qu'ainsi, le moyen est inopérant au regard des textes précités ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.