Cass. com., 3 janvier 1991, n° 89-15.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du représentant du ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit mentionner le nom du représentant du ministère public ; Mais attendu qu'en l'espèce, le ministère public, auquel, comme le constate l'arrêt, la cause avait été préalablement communiquée, n'était tenu par aucune disposition légale d'assister aux débats ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le syndic de sa demande, l'arrêt énonce que celui-ci a exclusivement fondé son action en inopposabilité sur le fait que l'acte du 17 avril 1975 ne constituait pas une vente, telle que désignée par l'acte notarié, mais un paiement de dettes échues par dation de lots de copropriété ; que la société Canco démontre avoir eu la ferme intention d'acquérir dès juillet 1974 et avoir effectué des paiements, d'abord à titre d'acomptes, puis en solde du prix d'acquisition ; qu'ainsi l'acte du 17 avril 1975 constitue bien une vente, de sorte qu'il est opposable à la masse des créanciers quelle que soit la date de la cessation des paiements, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les obligations du débiteur ont été manifestement excessives par rapport à celles de l'acquéreur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la demande du syndic étant fondée tant sur les dispositions de l'article 29 que sur celles de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, cette demande ne pouvait être examinée sans que la date de cessation des paiements de la SCI fût prise en considération et que, la détermination de cette date étant subordonnée à la décision de la juridiction de renvoi appelée à se prononcer sur la tierce opposition frappant le jugement qui
l'avait fixée au 12 mars 1974, il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Canco Trust et M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et la société civile immobilière Les Terrasses du soleil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.