Cass. com., 19 février 1985, n° 83-17.243
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 11 OCTOBRE 1983) DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC QUI A PRIS DES REQUISITIONS A L'AUDIENCE DU 5 OCTOBRE 1982, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 454 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE L'OMISSION EN L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE EN FAIT OBSERVEES ;
QU'IL RESULTE D'UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU PROCES VERBAL D'AUDIENCE QU'A LA DATE DU 5 OCTOBRE 1982 OU L'AFFAIRE A ETE APPELEE ET PLAIDEE, M. X... OCCUPAIT LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QU'ILS SUPPORTERONT IN SOLIDUM, PARTIE DES DETTES SOCIALES RESULTANT DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DENOMMEE DONT ILS ETAIENT DIRIGEANTS, ALORS SELON LE POURVOI QUE, DANS LA MESURE OU ELLE STATUAIT SUR LA DEMANDE DU SYNDIC, QUI SE BORNAIT A SOLLICITER UNE CONDAMNATION CONJOINTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER D'OFFICE UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM, SANS EN AVERTIR PREALABLEMENT LES DEFENDEURS AFIN QUE CEUX-CI PUISSENT S'EXPLIQUER ;
QU'AINSI, L'ARRET A ETE RENDU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DU SYNDIC QUI TENDAIT A CE QUE LES EPOUX Y... SOIENT TENUS, EN QUALITE DE DIRIGEANTS DE LA SOCIETE LEMONNIER, AU PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE N'EXCLUAIT PAS LE PRONONCE PAR LES JUGES DU FOND D'UNE CONDAMNATION ASSORTIE DE SOLIDARITE, AINSI QUE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EN PREVOIT LA POSSIBILITE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.