Cass. soc., 20 juillet 1978, n° 78-60.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE DARNIS, DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LEYME, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PORTER AUCUNE MENTION DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION, ALORS QUE CETTE SIGNATURE DEVAIT Y FIGURER A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPEDITION DU JUGEMENT, CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE PAR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL D'INSTANCE PORTE QUE C. COUSSY, JUGE, A SIGNE CETTE MINUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 230 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1040 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967, 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1967, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DARNIS FAIT EGALEMENT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS AVOIR PRECISE SI LE "COMMIS" QUI ASSISTAIT LE JUGE A LA PLACE DU GREFFIER AVAIT PRETE LE SERMENT PREVU PAR LA LOI, ALORS QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT COMPOSE QU'A CETTE CONDITION ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'AYANT PAS ETE PRESENTE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 430, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST IRRECEVABLE. SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431, L. 433-4, L. 433-10, R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LEYME AVAIT SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS DE LA CGT AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA FONDATION CAMILLE MIRET, CHARGEE DE LA GESTION DE L'HOPITAL, DE DEUX SALARIES QUI N'APPARTENAIENT PAS AU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT ET AVAIENT PRETENDU AU COURS DE LA PROCEDURE QUE LEUR EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE DE LEYME, CONSTITUAIT AVEC CELUI-CI UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, D'AVOIR STATUE SANS QU'EUT ETE APPELE EN CAUSE LE REPRESENTANT DE CETTE SOCIETE, ALORS QUE SA DECISION NE POUVAIT ETRE RENDUE QUE TROIS JOURS APRES UN AVERTISSEMENT DONNE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI, QUI N'A PAS INVOQUE CE MOYEN DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUI A FAIT VALOIR SES DEFENSES AU FOND, SANS FORMULER AUCUNE RESERVE EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, N'EST PAS RECEVABLE A EN FAIRE ETAT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1, L. 433-4, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE DARNIS FAIT ENFIN GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MAISON DE SANTE DE LEYME DEVAIENT ETRE REPRESENTES AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA FONDATION CAMILLE MIRET, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXISTENCE DE LA FERME EXPLOITEE PAR CETTE SOCIETE POUVAIT SE JUSTIFIER EN DEHORS DE CELLE DE L'HOPITAL ET QUE SEULS QUELQUES MALADES Y TRAVAILLAIENT, COMME IL L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL ASSURAIT LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA MAISON DE SANTE DE LEYME, C'ETAIT A TITRE BENEVOLE, COMME IL L'AVAIT INDIQUE DANS DES CONCLUSIONS EGALEMENT DELAISSEES, ET QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE LES DEUX SOCIETES AVAIENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES PARTICULIERS, ET ALORS, ENFIN, QU'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER ET UNE EXPLOITATION AGRICOLE NE PEUVENT AVOIR LE MEME OBJECTIF ET QU'EN RAISON DE LEURS SPECIALISATIONS TECHNIQUES DIFFERENTES, QUI EXCLUENT TOUTE MUTATION DE PERSONNEL ENTRE EUX ET TOUTE IDENTITE DES PROBLEMES POUR LEURS SALARIES RESPECTIFS, CEUX-CI NE PEUVENT PAS ETRE REPRESENTES AU MEME COMITE D'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A RELEVE QUE JUSQU'AU MOIS D'OCTOBRE 1976 L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LEYME ETAIT GERE PAR LA SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE DE LEYME, QUI EXPLOITAIT EGALEMENT UNE FERME VOISINE, CONSTITUANT UN "SUPPORT ERGOTHERAPIQUE POUR CERTAINS MALADES" ET QUE CETTE UTILISATION S'EST POURSUIVIE APRES LA CONSTITUTION DE LA FONDATION CAMILLE MIRET, QUI A PRIS EN CHARGE LA GERANCE DE L'HOPITAL DANS LE BUT DE PERMETTRE A CET ETABLISSEMENT DE PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ;
QU'IL RESULTE EGALEMENT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LA SOCIETE ANONYME EST RESTEE PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS ET QUE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA FERME DONT ELLE A CONSERVE L'EXPLOITATION EST ASSUREE EN FAIT PAR LA DIRECTION DE L'HOPITAL, QUI SE CHARGE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA SIGNATURE DES ETATS DE TRAITEMENTS ET DES BORDEREAUX DES COTISATIONS SOCIALES, LE DIRECTEUR AYANT EN OUTRE, VIS-A-VIS DU PERSONNEL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, LE ROLE DE REPRESENTANT DE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON DE SANTE ET QUE DES TRAVAUX SONT EFFECTUES SUR LES BATIMENTS DE LA FERME PAR LES OUVRIERS DE LA FONDATION QUI Y DELEGUE UN EMPLOYE EN PERMANENCE ;
QUE LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE, BIEN QUE DEPENDANT DESORMAIS DE DEUX PERSONNES MORALES DISTINCTES, LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE ET LA FERME ETAIENT PLACES EN FAIT SOUS LA MEME DIRECTION, QUE L'ACTIVITE DE LA MAISON DE SANTE EXPLOITANT LA FERME ETAIT INDISSOCIABLE DE LA FONDATION CAMILLE MIRET GERANT L'HOPITAL EN RAISON DE L'IDENTITE DE SES OBJECTIFS ET DE LA COMPLEMENTARITE DE SES SERVICES ;
QU'IL EN RESULTAIT QU'ELLES CONTINUAIENT DE CONSTITUER CETTE MEME ENTITE ECONOMIQUE ET SOCIALE QUI REPONDAIT AVANT OCTOBRE 1971 A LA DENOMINATION HOPITAL DE LEYME DONT TOUS LES SALARIES CHOISISSAIENT JUSQU'ALORS LE COMITE D'ENTREPRISE, LE PERSONNEL DE LA FERME DEVANT EN CONSEQUENCE PARTICIPER MAINTENANT A L'ELECTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FIGEAC.