Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-23.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous curatelle renforcée le 22 mars 2011 ; qu'un jugement a renouvelé cette mesure pour une durée de soixante mois ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public n'a pas assisté à l'audience des débats mais a fait connaître son avis par mention au dossier ;
Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de cette mention ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, daté du jour de l'audience, ait été mis à la disposition de M. X..., qui n'a pas comparu, pour lui permettre d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.