Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-20.509
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de M. Z..., liquidateur de la société GROUPE Y..., le dirigeant de celle-ci, M. Y..., a été condamné par un jugement du 6 juin 2013 à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 4 000 000 euros ; que par un second jugement du même jour, le tribunal a prononcé contre M. Y... une mesure d'interdiction de gérer pendant quinze ans ; que M. Y... a fait appel des deux jugements ;
Attendu que pour confirmer les deux jugements sauf à réduire à 2 000 000 euros le montant de la condamnation à payer l'insuffisance d'actif de la société GROUPE Y..., l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis le 7 mars 2017, veille de l'audience des débats, et requis la condamnation de M. Y... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif et la confirmation de la sanction d'interdiction de gérer pendant quinze ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.