Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 09-43.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu que l'arrêt mentionne quant à la composition de la cour d'appel, le nom de Mme X..., président et celui de Mme C..., conseiller ; que le registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.