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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-15.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Besançon, du 6 mai 2009

6 mai 2009

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 2009) que, se plaignant du défaut d'étanchéité d'une toiture recouvrant une cour intérieure, Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., leur a demandé de procéder à des travaux de remise en état ; que ces derniers ayant refusé, Mme X... les a assignés à fin de se voir autorisée à effectuer les travaux et obtenir leur condamnation au paiement de ces travaux ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir augmenter les dommages-intérêts alloués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait déposé en cause d'appel des conclusions comportant des moyens nouveaux, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération ces moyens, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.