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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 2011, n° 10-20.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 11 mai 2010

11 mai 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2010), que Mme X..., propriétaire d'un fonds au bénéfice duquel a été instituée une servitude de passage sur le fonds appartenant aux époux Y..., a assigné ces derniers aux fins de se voir autoriser à faire placer des bornes matérialisant la servitude et à arracher les arbres et arbustes qui poussent sur son assiette ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour élagage abusif par Mme X... d'un gros chêne situé sur l'assiette de la servitude ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... et la condamner au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions qu'elle avait déposées le 22 avril 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par Mme X... le 19 avril 2010 ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.