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Décisions

Cass. 2e civ., 24 janvier 2008, n° 06-20.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 15 sept. 2005

15 septembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.X..., locataire d'un logement appartenant à M.Y..., a saisi un tribunal d'une demande tendant à faire dire que le loyer contractuel était illicite et à obtenir le remboursement des loyers trop perçus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la date d'un jugement étant celle de son prononcé, il ne peut être signé par un président qui a, à cette date, cessé ses fonctions ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été signé par M. Z..., président, tandis que, au jour de son prononcé, il avait " été appelé à exercer d'autres fonctions " ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 453 et 456 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit de signer le jugement à une date antérieure à celle de son prononcé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M.X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celui-ci le 11 mars 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 mai 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.