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Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 2010, n° 08-21.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 18 déc. 2007

18 décembre 2007

Attendu que, courant juillet 1999, la société Sollac Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (Arcelor), a commandé le remplacement d'une bande transporteuse destinée à l'alimentation en charbon de ses hauts-fourneaux auprès de la société Appligom, qui a sous-traité le marché pour la mise en place de parois latérales à soufflets compressibles à la société Alfabelt, laquelle a acquis le dispositif à mettre en oeuvreauprès de la société Svedal, aux droits de laquelle se trouve la société Metso, puis la société Appligom a procédé à la pose et à la mise en service de la bande en octobre 1999 ; qu'à la suite d'un dysfonctionnement de l'installation, le tribunal de commerce a condamné la société Appligom à verser à la société Arcelor une somme en réparation de son préjudice matériel, débouté cette société de sa demande de réparation de son préjudice immatériel, condamné la société Alfabelt à garantir la société Appligom des condamnations prononcées à son encontre et condamné la société Metso et la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) à garantir la société Alfabelt et condamné la société Metso à garantir la société MMA ; que, par arrêt du 18 décembre 2007, la cour d'appel a infirmé ce jugement, débouté la société Arcelor de toutes ses demandes, déclaré irrecevables les demandes subséquentes des parties et donné acte à la société Sempertrans maintenance France Nord (Sempertrans) qu'elle acceptait sa condamnation de première instance ; que, par arrêt interprétatif du 18 novembre 2008, la cour d'appel a dit que l'arrêt précité avait débouté la société Arcelor de sa demande dirigée contre la société Sempertrans et que le donné acte fait au bénéfice des conclusions contraires de la société Sempertrans avait rempli une fonction purement procédurale et n'aurait su ni contrarier la position principale de la cour d'appel ni par conséquent emporter aucun droit à paiement ou à exécution forcée ;

 

Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° P 08-21.894 dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2007 :

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué renvoie aux écritures des parties, sans indiquer leur date ni exposer, même succinctement, leurs prétentions et leurs moyens, se bornant à en mentionner quelques rares éléments et empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

 

Sur la première branche du second moyen du même pourvoi :

 

Vu les articles 4, 409 et 542 du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'arrêt infirme le jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné la société Appligom à verser à la société Sollac une somme en réparation de son préjudice matériel, alors que la société Sempertrans (précédemment Appligom), qui sollicitait un donné acte qu'elle acceptait sa condamnation de première instance, avait acquiescé au jugement ;

 

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, méconnaissant l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 08-21.895 dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2008 :

 

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cassation de l'arrêt interprété entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt interprétatif ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

Constate la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt interprétatif du 18 novembre 2008 ;

 

Condamne les sociétés Sempertrans, Alfabelt, MMA IARD et Metso mineral France aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.