Cass. com., 12 février 2013, n° 11-25.914
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), que MM. X... et Y... sont titulaires de la marque nationale semi-figurative "LB" , déposée le 9 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 603 841 pour désigner en classe 8 notamment les produits de coutellerie, et d'un modèle de couteau pliant à verrouillage dénommé "styl'et" déposé le 8 octobre 2008 sous le n° 08 4488 ; qu'ils exercent leur activité de coutellerie au travers de la société Coutellerie de la Gravona et de la société Atelier du couteau diffusion ; que faisant valoir qu'un modèle de couteau "styl'et" serait diffusé, distribué et offert à la vente, sans leur accord, dans de nombreux pays européens, dont la France, MM. X... et Y... et les sociétés Coutellerie de la Gravona et Atelier du couteau diffusion ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés de droit italien Consorzio Coltellinai Maniago et Lionsteel , la société de droit suisse Der Messershop, les sociétés de droit allemand Herbertz GmbH Messerclub, Eknives, Messerundmehr, Tradoria et la société de droit autrichien Messermarkt en contrefaçon de marque et de modèle ainsi qu'en concurrence déloyale ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit des juridictions italienne, allemande, suisse et autrichienne ;
Attendu que MM. X... et Y... et les sociétés Coutellerie de la Gravona et Atelier du couteau diffusion font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de contrefaçon sur internet, la victime peut exercer son action devant la juridiction de l'Etat dans lequel le produit contrefait a été vendu et livré ; que la cour d'appel qui, tout en relevant qu'une livraison du couteau litigieux était intervenue en France, ce dont il résultait que, bien que présenté sur un site internet étranger, le produit contrefait était disponible en France, s'est néanmoins fondée, pour dire que cette livraison ne suffisait pas à démontrer que les sites internet étaient effectivement destinés au public français, et ainsi décliner la compétence des juridictions françaises, sur la circonstance inopérante que la commande du couteau avait été réalisée par une connaissance de MM. X... et Y... après qu'ils se sont aperçus de l'existence des sites litigieux, a violé l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
2°/ qu'en matière de contrefaçon sur internet, la circonstance
qu'un site étranger soit rédigé dans une langue autre que le français est sans incidence sur la détermination du public auquel il est destiné ; que la cour d'appel qui, pour retenir que les sites internet étrangers sur lesquels était vendu le couteau dessiné et commercialisé par MM. X... et Y... et les sociétés Coutellerie de la Gravona et L'Atelier du couteau diffusion n'étaient pas destinés au public français, et ainsi décliner la compétence des juridictions françaises, s'est exclusivement fondée sur la circonstance que ces sites étaient rédigés en langue allemande ou anglaise, a violé l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
3°/ que le principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne n'impose pas aux opérateurs d'un Etat membre de livrer des marchandises dans un autre Etat membre ; qu'en énonçant encore, pour décliner sa compétence, que le principe de la libre circulation des marchandises en Europe impliquant que rien ne pouvait s'opposer à la livraison en France de couteaux commandés sur des sites étrangers, il ne pouvait être retenu en présence de sites en langue étrangère et difficiles d'accès, a violé l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et les articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d'un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société Messermarkt, dans des conditions indéterminées et n'a porté que sur un seul exemplaire ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu'aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l'offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n'est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n'est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d'articles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et les sociétés Atelier du couteau diffusion et Coutellerie de la Gravona aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Messermarkt Inge Kunath Gross-Und Versandhandel, Tradoria, Herbertz Messerclub, Der Messershop, Eknives, Messerundmehr la somme globale de 1 500 euros et aux sociétés ConsorzioColtellinai Maniago et Lionsteel la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et les sociétés L'Atelier du couteau diffusion et Coutellerie de la Gravona
MM. X... et Y... et les sociétés Coutellerie de la Gravona et L'atelier du couteau diffusion font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE les appelants pour justifier de la compétence de la juridiction française n'allèguent pas que le catalogue Herbetz 2009, rédigé en seule langue allemande ait été diffusé en France et soit à l'origine de la réalisation de leur dommage mais qu'ils se placent sur la diffusion de la représentation du couteau litigieux sur les sites des sociétés germanophones ; que la seule circonstance selon laquelle les sites www.messermarkt.at/shop/index.php, www.eknives.de, www.dermessershop. ch, www.messerundmehr.de/, www.tradoria.de sont accessibles sur le territoire français ne suffit pas à démontrer que le dommage soit survenu ou risque de survenir en France justifiant ainsi de la compétence de la juridiction française dès lors que le contenu de ces sites, à diffusion mondial, n'est pas a priori, sauf à le démontrer, destiné au public français ; que la conjoncture selon laquelle lesdits sites sont européens ne restreint pas leur diffusion internationale et n'induit pas systématiquement un impact dommageable en France ; que les appelantes ne peuvent utilement arguer de l'article 6.1 de la CESDH pour légitimer et privilégier l'application du critère d'accessibilité, en tant que critère de compétence de la juridiction française, dès lors que la situation géographique des parties et la législation communautaire, notamment le règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, leur permettent aisément d'avoir accès à la justice de tout autre Etat européen dans un délai raisonnable et que s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales, pour certaines déjà en relations d'affaires, les parties sont à armes égales et aucun déséquilibre dans leur situation respective ne présuppose d'une possible atteinte au principe d'équité ; que la livraison d'un couteau en France ne suffit pas à démontrer que les sites internet sont effectivement destinés au public français et à caractériser l'existence d'un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits de contrefaçon et de concurrence allégués et le territoire français ; qu'en effet, les circonstances particulières de cette unique livraison laissent présumer qu'elle a été suscitée dans la seule perspective de la présente action en justice, en ce qu'elle a été, aux dires des appelants (page 9 de leurs conclusions) réalisée, alors qu'ils s'étaient aperçus de ce que le « styl'et »
était proposé à la vente sur différents sites internationaux, par une de leur connaissance, « un de leurs clients passionné de coutellerie et domicilié en Corse », dans le département de leur domicile, mais aussi en ce que le constat d'huissier, effectué le 7 décembre suivant à la requête des appelants, démontre que le chemin d'accès pour parvenir à la réalisation d'une telle commande sur site internet pour un consommateur français normalement averti impose non seulement la connaissance de la langue allemande mais également celle préalable de tels sites étrangers spécialisés, en l'absence d'existence démontrée de toute occurrence en langue française susceptible de permettre ou d'en faciliter l'accès ; qu'il est établi que les sites visés sont rédigés en langue allemande, que le fait que le site www.messermarkt puisse être également consulté en langue anglaise est indifférent dès lors qu'il s'agit aussi d'une langue étrangère dont il n'est pas justifié qu'elle soit plus particulièrement maîtrisée par le public concerné par ce type d'articles ; que la preuve de l'existence d'un impact économique des sites internet visés sur le public français concerné, amateur de couteaux ne saurait davantage résulter, comme le soutiennent les appelants, du postulat non étayé selon lequel les amateurs de couteaux d'art seraient plus habiles à comprendre la langue allemande car les plus grands fabricants de couteaux seraient allemands ; que même si, en vertu du principe de la libre circulation des marchandises en Europe, rien ne peut s'opposer à la livraison en France de couteaux commandés sur ces sites, la configuration de ces derniers en langue étrangère et leur difficulté d'accès pour un public normalement averti, démontrent qu'ils ne sont pas naturellement destinés au public français ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes des appelants et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sans qu'il y ait lieu à examen des demandes reconventionnelles ;
1°) ALORS QU'en matière de contrefaçon sur internet, la victime peut exercer son action devant la juridiction de l'Etat dans lequel le produit contrefait a été vendu et livré ; que la cour d'appel qui, tout en relevant qu'une livraison du couteau litigieux était intervenue en France, ce dont il résultait que, bien que présenté sur un site internet étranger, le produit contrefait était disponible en France, s'est néanmoins fondée, pour dire que cette livraison ne suffisait pas à démontrer que les sites internet étaient effectivement destinés au public français, et ainsi décliner la compétence des juridictions françaises, sur la circonstance inopérante que la commande du couteau avait été réalisée par une connaissance de MM. X... et Y... après qu'ils se sont aperçus de l'existence des sites litigieux, a violé l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
2°) ALORS QU'en matière de contrefaçon sur internet, la circonstance qu'un site étranger soit rédigé dans une langue autre que le français est sans incidence sur la détermination du public auquel il est destiné ; que la cour d'appel qui, pour retenir que les sites internet étrangers sur lesquels était vendu le couteau dessiné et commercialisé par MM. X... et Y... et les sociétés Coutellerie de la Gravona et L'atelier du couteau diffusion n'étaient pas destinés au public français, et ainsi décliner la compétence des juridictions françaises, s'est exclusivement fondée sur la circonstance que ces sites étaient rédigés en langue allemande ou anglaise, a violé l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
3°) ALORS QUE le principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne n'impose pas aux opérateurs d'un Etat membre de livrer des marchandises dans un autre Etat membre ; qu'en énonçant encore, pour décliner sa compétence, que le principe de la libre circulation des marchandises en Europe impliquant que rien ne pouvait s'opposer à la livraison en France de couteaux commandés sur des sites étrangers, il ne pouvait être retenu en présence de sites en langue étrangère et difficiles d'accès, a violé l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et les articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.