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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 1990, n° 88-12.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 15 mars 1988

15 mars 1988

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juge aux affaires matrimoniales de Douai, 15 mars 1988) rendu en dernier ressort, qui a prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, de s'être déterminé par des motifs établis d'avance sur un formulaire alors qu'en ne procédant pas à une motivation spécifique concernant les prescriptions de l'article 232 du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'utilisation, dans une décision judiciaire, de motifs établis d'avance sur un formulaire n'est prohibée par aucun texte ;

Que, dès lors, en énonçant par des motifs imprimés que les époux X... avaient persisté dans leur libre accord et que la convention définitive préservait suffisamment les intérêts des enfants et de chacun des époux, le juge aux affaires matrimoniales a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.