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Décisions

Cass. com., 29 octobre 1991, n° 90-13.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 27 fév. 1990

27 février 1990

Attendu que, par ordonnance du 27 février 1990 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société Pel investissement, ... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que tout jugement, au sens le plus large du terme, est une décision rendue par l'autorité judiciaire et doit donc être l'oeuvre du juge, qui exprime le résultat de sa délibération dans les motifs et le dispositif de sa décision, le cas échéant avec l'assistance du greffier, membre de la juridiction, dont le seul rôle est de " tenir la plume " sous la direction et le contrôle du juge ; que pour assurer le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et permettre à l'autorité judiciaire de jouer son rôle de gardienne de la liberté individuelle conformément à l'article 66 de la Constitution de 1958, le législateur est intervenu à deux reprises, sous le contrôle et la sanction du Conseil constitutionnel pour subordonner l'exercice du droit de perquisition et de saisie conféré à l'administration fiscale par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à une autorisation motivée donnée par ordonnance de l'autorité judiciaire qui doit elle-même vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise de manière concrète ; que procède dès lors de la violation des textes susvisés l'ordonnance attaquée, dont le contenu (visas, motifs et dispositif) avait été préalablement rédigé et mécanographié par l'Administration requérante, sous réserve de quelques mentions manuscrites de pure forme, ce qui laisse apparaître que le juge s'est borné à contresigner pour l'authentifier un texte dont il n'est pas l'auteur et qui ne procède donc pas des vérifications concrètes qu'il est lui-même tenu d'effectuer ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.