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Décisions

Cass. soc., 4 janvier 2000, n° 98-41.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Saint-Denis de la Réunion, du 9 déc. 199…

9 décembre 1997

Attendu que Mme X... et dix-neuf autres salariées ont été engagées en qualité d'agents de service par l'association Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR) qui gère des établissements médico-sociaux et dont le personnel est soumis à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'à la suite de leur promotion dans le corps des aides-soignants et, pour certaines d'entre elles, aux fonctions d'aide médico-psychologique, l'UOSR les a reclassées au premier échelon de rémunération des aides-soignants sans tenir compte de leur ancienneté, ni de l'échelon atteint dans leur ancien grade ; qu'invoquant un protocole d'accord conclu le 28 mai 1974 entre le Syndicat des associations privées réunionnaises d'éducation sanitaire et sociale et des organisations syndicales de salariés, les intéressées ont prétendu qu'elles devaient être reclassées à l'échelon atteint dans leur précédent emploi et ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariées des rappels de salaires, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 que les accords collectifs ne sont applicables dans les rapports entre les institutions entrant dans le champ d'application de ce texte et leurs salariés qu'après leur agrément par le ministre compétent ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître cette disposition, rejeter le moyen déduit de l'absence d'agrément dudit accord, au motif que cette absence serait sans influence dans les rapports entre employeurs et salariés ;

Mais attendu que si, à défaut d'agrément, le protocole d'accord du 28 mai 1974 est inopposable, en application de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975, aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale qui assurent le financement de l'établissement, les salariés peuvent en réclamer le bénéfice à leur employeur en tant qu'engagement unilatéral ; que la cour d'appel a donc pu se fonder sur cet engagement pris par l'employeur dans l'accord du 28 mai 1974 pour donner satisfaction aux salariées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, présenté à titre subsidiaire :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;

Attendu que la cour d'appel s'est prononcée sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait un avenant modificatif du 26 septembre 1979 au protocole d'accord du 28 mai 1974 abrogeant l'article 2 de ce protocole et prévoyant que le reclassement des salariés s'effectuerait " à un salaire majoré pour ancienneté, égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son emploi d'origine " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.