Cass. 1re civ., 4 novembre 2010, n° 09-15.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, des relations de M. X... et Mme Y... est né Mathis, le 10 mai 2005, reconnu par ses deux parents que, par jugement du 11 janvier 2007, le juge aux affaires familiales, après dépôt d'un rapport d'enquête sociale, a notamment dit que l'autorité parentale serait conjointe, fixé la résidence du mineur chez sa mère, déterminé un droit de visite pour le père, dit que les frais de transport resteraient à sa charge et dit n'y avoir lieu à interdire la sortie du territoire de l'enfant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2008), d'avoir confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... n'avait pas pris les dispositions adéquates pour nouer un lien avec son fils et exercer son droit de visite, d'autre part, que l'envoi à la mère de quelques mandats cash étaient insuffisants pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien êtreet le devenir de l'enfant, la cour d'appel, prenant ainsi en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que cet intérêt commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la mère ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 373-2-6 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner l'inscription sur le passeport du père de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français, l'arrêt se borne à viser l'article précité sans motiver sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a confirmé, dans son dispositif, que les frais de transport pour l'exercice de son droit de visite resteront à la charge du père ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les arguments développés par celui-ci pour solliciter une prise en charge partielle de ces frais par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'inscription sur le passeport du père de l'interdiction de sortie du territoire et rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les frais de transport soient partagés une fois sur deux, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.