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Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 2010, n° 09-67.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rouen, du 15 avr. 2009

15 avril 2009

Attendu que faisant valoir que le véhicule automobile qu'il avait acheté à Mme X... était affecté de vices cachés, M. Y... a assigné celle-ci en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'usure importante des pneumatiques avant, la fissure de la jante de la roue arrière, les défauts de peinture du pare-choc arrière et du rétroviseur constituent des vices apparents, que l'usure des disques de frein avant et des amortisseurs, nécessitant leur remplacement, était mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été remis à l'acquéreur ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui invoquait également une dissymétrie du train avant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

Et sur la quatrième branche du moyen :

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cour d'appel a également retenu qu'en ce qui concerne la défectuosité du système de climatisation M. Y... avait produit une facture de recharge du circuit pour un montant de 109 euros, ce qui correspond à une dépense d'entretien normal ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que cette intervention n'avait pas permis de remédier aux dysfonctionnements constatés et que le garagiste avait diagnostiqué une fuite sur le circuit, la cour d'appel a à nouveau méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.