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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mars 1996, n° 94-18.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Basse-Terre, du 2 mai 1994

2 mai 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 1994), qu'ayant, en application d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, effectué des études portant sur la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, et dirigé les travaux de construction de voies et réseaux primaires exécutés par la société Komla, la société Buretud a assigné le maître d'ouvrage, la société d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe (société d'HLM) en paiement d'un solde d'honoraires et en validité d'une saisie-arrêt, antérieurement autorisée ; que le juge de la mise en état a été saisi d'une demande de provision ;

Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président de la juridiction ; que, dès lors, l'arrêt dont la minute ne porte sous la mention de " président " qu'une mention manuscrite signé " Sébileau ", ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Mais attendu que les constatations figurant dans une décision de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux et l'arrêt indiquant qu'il a été signé par le président, dont le nom se trouve expressément mentionné, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.