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Décisions

Cass. soc., 26 avril 2007, n° 05-45.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Fort-de-France, du 22 sept. 2005

22 septembre 2005

Attendu que M. X..., employé en qualité de directeur du service crédit-client de la société Laguarigue, filiale de la holding GLSA, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 octobre 2002, dans le cadre d'un plan de sauvegarde l'emploi concernant quarante-trois salariés ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 31 octobre 2002 ; que cette procédure a été conclue par un plan de continuation pour une durée de dix ans homologué par jugement du 6 juillet 2004 ; que, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement ainsi que l'ordre des licenciements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur :

Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt de comporter des mentions contradictoires dès lors qu'il indique avoir été signé par un conseiller, le président étant empêché, et qu'il comporte dans le même temps une signature pour le président, visant le président de chambre ayant assisté aux débats et au délibéré ;

Mais attendu que dès lors que l'arrêt mentionne l'empêchement du président, la minute est régulièrement signée par le magistrat qui, ayant assisté aux plaidoiries et pris part au délibéré, assumait les fonctions de président lors du prononcé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil, en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie où, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser ;

Qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné lors de la conclusion du plan social à tenir pour acquise la suppression du poste du salarié sans rechercher la possibilité de reclasser l'intéressé au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, et qu'il avait proposé au comité d'entreprise le recrutement par contrat à durée indéterminée d'une employée du même service pour des fonctions correspondant partiellement à celle de M. X..., sans proposer à celui-ci cet emploi à titre de reclassement, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties s'agissant du pourvoi du salarié, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique invoqué par l'intéressé :

Attendu que pour décider la mise hors de cause de l'AGS dans le litige qui opposait M. X... à son employeur, l'arrêt énonce que la société bénéficie d'un plan de continuation et est redevenue in bonis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Que la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur, a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la société Laguarigue ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Laguarigue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laguarigue à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.