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Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 18 septembre 2008, n° 07/20720

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AZOULA (consorts)

Défendeur :

LAIEB (consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BOULY de LESDAIN

Conseiller :

M. MAUBREY

Avoués :

Me ETEVENARD, SCP C. BOMMART-FORSTER - E. FROMANTIN

Avocats :

Me BOUBETRA, Me LOUIS

CRETEIL, du 5 nov. 2007

5 novembre 2007

Vu l'appel régulièrement interjeté le 7 décembre 2007 par M. et Mme Jean-Claude AZOULA de la décision du juge des loyers commerciaux de Créteil, prononcée le 6 novembre 2007, qui a fixé à 3.999 euros le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2004,

Vu les conclusions du 5 mai 2008 des époux AZOULA, appelants, qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer le loyer du bail renouvelé à 10.415 euros par an et de condamner M. et Mme LAIEB à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions du 23 mai 2008 de M. et Mme LAIEB, intimés, qui demandent à la Cour de confirmer la décision critiquée et de condamner les appelants à leur payer la somme totale de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2008,

SUR QUOI

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats
que suivant acte du 24 mars 1971 l'ASSOCIATION DE L'HOPITAL SAINT CAMILLE, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui M. et Mme AZOULA, a donné en location à M. MAZALEYRAT, pour une durée de neuf années entières à compter rétroactivement du 1er juillet 1968, des locaux affectés à usage commercial sis [...] pour y exercer une activité de marchand de couleurs, verres et brosserie ;

qu'après plusieurs renouvellement, M. MAZALEYRAT ayant été admis à bénéficier de ses droits à la retraite, a, par acte authentique du 2 décembre 1999, cédé son droit au bail à M. et Mme LAIEB pour y exercer une activité de vente de fruits et légumes ;

que cette cession a été régulièrement signifiée aux bailleurs ; que suivant exploit du 30 octobre 2003, M. et Mme AZOULA ont signifié aux époux LAIEB congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2004, moyennant le loyer annuel en principal de 10.980 € ;

que les preneurs, estimant que le loyer devait être fixé conformément à l'évolution de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, et invoquant l'avis du 22 juin 2004 de la Commission Départementale de Conciliation écartant tout motif de déplafonnement, ont demandé la fixation du loyer annuel en principal à la somme de 4 063,80 € ;

que l'expert désigné par le juge des loyers commerciaux a estimé que le changement de destination des lieux loués pourrait justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, a estimé la valeur locative de l'ensemble des locaux à 10.145 euros et la valeur plafonnée à 3.996 euros ;
que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande de déplafonnement du loyer les époux AZOULA exposent qu'il y a eu déspécialisation ayant entraîné une modification notable de la valeur locative ;

Considérant, toutefois, que les bailleurs n'ont en aucune façon contesté l'opération de cession-déspécialisation ; que celle-ci a été conclue sur le fondement des dispositions de l'article L 145-51 du code de commerce, texte autonome qui institue une déspécialisation au profit du cessionnaire du droit au bail ; qu'une telle déspécialisation ne permet pas une modification du prix du bail ;

Considérant que les bailleurs font, en outre, valoir qu'il y a eu modification des caractéristiques du local loué, la surface de vente ayant été augmentée par l'adjonction de l'arrière-boutique ;

Considérant qu'il doit être observé que les appelants ne versent aux débats, à l'exception du rapport d'expertise, aucune pièce justifiant leurs affirmations ; que les calculs des surfaces, avant et après transformation, effectués par l'expert font apparaître une différence d'environ 6 %, ce qui ne constitue pas une modification notable des lieux loués ; qu'il en est de même en ce qui concerne la suppression de la vitrine ; que les travaux effectués dans les lieux loués constituent une amélioration et non une modification des lieux loués et ne peuvent entraîner une augmentation de la valeur locative ;

Considérant, en conséquence, que la décision entreprise ne pourra qu'être intégralement confirmée ;

 PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Condamne M. et Mme AZOULA à payer à M. et Mme LAIEB la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme AZOULA aux dépens d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avoué adverse.