Cass. com., 11 avril 1995, n° 92-12.953
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 8 janvier 1992), que M. X..., aviculteur, ayant été déclaré en règlement judiciaire, la Société française de production avicole (SFPA) a produit sa créance et demandé à être inscrite en qualité de créancier nanti en vertu de deux warrants agricoles ;
que le juge-commissaire n'ayant admis cette créance qu'à titre chirographaire par une ordonnance du 8 décembre 1983, la SFPA a formé opposition contre cette décision le 30 décembre 1983 ;
que, par une ordonnance du 18 janvier 1984, le juge-commissaire a décidé d'admettre par provision les créances "telles qu'elles étaient indiquées dans l'état", puis, par une ordonnance du 31 mars 1984, a arrêté définitivement l'état des créances sous réserve des réclamations pouvant être soumises au Tribunal ;
que, par une nouvelle ordonnance du 2 février 1990, il a autorisé la répartition des fonds conformément à l'état des créances arrêté et non contesté ;
que la SFPA ayant formé un recours contre cette dernière décision, le Tribunal, sans réformer l'ordonnance attaquée, a constaté que la créance de la SFPA avait été définitivement admise, à titre nanti ;
Attendu que la SFPA reproche à l'arrêt qui a infirmé le jugement d'avoir renvoyé les parties devant le Tribunal pour connaître de la contestation élevée le 30 décembre 1983 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après le prononcé de la liquidation des biens, le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers soient avertis ;
qu'il s'ensuit que les décisions prises par ce magistrat en vertu de ce texte entrent dans les limites de ses attributions et que, dès lors, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ;
que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'ainsi, en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel relevé contre le jugement ayant statué sur l'opposition formée par la SFPA contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la répartition des fonds disponibles entre les créanciers, dont la SFPA, la cour d'appel a violé l'article 85 du décret du 22 décembre 1967, l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la demande d'annulation de l'ordonnance autorisant la répartition des fonds entre les créanciers en considérant que le litige relatif à l'état des créances était resté en l'état, n'a pas fait usage de son pouvoir et a violé l'article 4 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'après avoir constaté que l'arrêté des créances non contesté était passé en force de chose jugée, de sorte qu'il n'était plus possible de remettre en cause l'admission de la créance de la SFPA au passif, la cour d'appel devait en déduire que l'autorisation donnée au syndic par le juge-commissaire de procéder à la répartition des fonds disponibles entre les créanciers anticipait nécessairement sur la suite à donner au litige sur la qualité de créancier nanti ou chirographaire de la SFPA, et devait, dès lors, annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 2 février (décembre) 1990 ;
qu'en s'abstenant de prendre cette décision et d'exercer le pouvoir qui était le sien, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 85 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement a constaté que la créance de la SFPA était définitivement admise à titre nanti pour la somme de 2 004 497,32 francs ;
que, dès lors, l'appel était recevable contre ce jugement qui avait décidé l'admission de cette créance dont le montant était supérieur au taux fixé pour les décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu, en second lieu, que la SFPA s'est bornée à demander, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui, pour constater l'admission définitive, à titre nanti, de sa créance, a refusé de réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 2 décembre 1990 ;
que, dès lors, cette société ne peut faire reproche à l'arrêt de ne pas avoir statué sur l'annulation de cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.