Cass. 3e civ., 23 mars 2005, n° 04-11.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Philippot
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2003), que Mme X... a délivré un congé aux époux Y..., titulaire d'un bail en date des 19 et 27 mai 1982 d'une durée de 18 ans sur la parcelle n° 249, avec refus de renouvellement pour le 15 mai 2000, afin de reprendre la parcelle pour l'exploiter elle-même ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler ce congé ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance au motif que le bail en cause était un contrat de louage de droit commun et non un bail à ferme ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1 / que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural ; que, toutefois, la profession du preneur est indifférente, le statut du fermage s'appliquant quand bien même le preneur n'exercerait pas une activité agricole à titre exclusif ou à titre principal ; qu'enfin l'utilisation de prairie en vue du pacage de bovins ou d'ovins destinés à la boucherie constitue une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 / qu'en exigeant du preneur qu'il apporte la preuve de l'existence d'une véritable exploitation développée dans un esprit de lucre et justifie de l'achat et de la vente de bêtes, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-1 du Code rural une condition qu'il ne postule pas, violant ce texte ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., exploitant d'un camping, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une véritable exploitation agricole, qu'il ne justifiait d'aucune vente ni d'achat de bêtes, que l'état de son cheptel n'avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, qu'enfin il n'expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.