Cass. com., 23 janvier 1990, n° 88-14.319
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Me Roue-Villeneuve, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Attendu que M. Z... a fait assigner le "groupement" Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton (le groupement) en déclaration de responsabilité, en paiement de provision et en désignation d'expert devant le tribunal de commerce de Paris ; que le groupement a contesté la compétence d'attribution du tribunal, qui a accueilli cette exception et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, sur contredit, l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a confirmé le jugement du tribunal de commerce ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le groupement soulève l'exception d'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision déférée n'a pas mis fin à l'instance ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 87, 2e alinéa, du nouveau Code de procédure civile que les arrêts rendus sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction consulaire incompétente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de commerçant peut être retenue à l'encontre de toute personne, quelle que soit la profession exercée, si, sous couvert ou à l'occasion de celle-ci, la personne accomplit des actes de commerce présentant un caractère spéculatif ; qu'en déclarant incompétent le tribunal de commerce pour connaître de l'action engagée par M. Z..., en se fondant uniquement sur la profession de conseil juridique exercée par le groupement Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, sans rechercher ou constater que ses membres n'exerçaient pas une activité d'agent d'affaires en raison de la pratique du "contingency fees", comme il était soutenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er du Code du commerce et 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en refusant à M. Z... l'autorisation de déférer le serment au groupement Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, en se fondant non pas sur la pertinence des faits sur lesquels le serment était déféré, mais sur la profession exercée par ledit groupement, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles 1358 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que les membres du groupement "exercent tous la profession de conseil juridique", laquelle est "incompatible avec toutes les activités de caractère commercial" ; qu'elle fait ensuite ressortir, à bon droit, dès lors que M. Z... n'imputait aux membres du groupement aucune activité autre que celles énumérées par le décret du 13 juillet 1972, que le mode de calcul de la rémunération est impropre, à lui seul, à transformer une activité de caractère civil en une activité de caractère commercial ; qu'elle en déduit exactement que la demande tendant à déférer le serment, portant sur ce mode de calcul, n'était "ni utile, ni nécessaire" et que le tribunal de commerce était incompétent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le groupement sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.