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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, n° 93-13.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Célice et Blancpain, Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Angers, du 22 déc. 1992

22 décembre 1992

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques (CEGF) exploite un entrepôt frigorifique à Sablé-sur-Sarthe en vertu d'un contrat d'affermage consenti par cette ville ; que cet entrepôt est équipé de six palettiers fixes et de huit palettiers mobiles installés par la ville de Sablé, partiellement sous-traité à la société Secosar, les palettiers ayant été fabriqués par la société Saar Lager ; qu'à la suite de l'effondrement d'un palettier mobile, la CEGF a fait assigner la société Electrolux et la société Secosar en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce du Mans ; que la société Electrolux a assigné la société Secosar en garantie, tandis que la société Secosar assignait la société Saar Lager aux mêmes fins ; que la cour d'appel d'Angers, après avoir écarté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par la société Saar Lager, a condamné les sociétés Electrolux et Secosar in solidum à payer à la CEGF la somme correspondant au montant de son préjudice ; qu'elle a également condamné les sociétés Secosar et Saar Lager à garantir la société Electrolux à concurrence de moitié de ces condamnations et la société Saar Lager à garantir la société Secosar des condamnations mises à sa charge ;

Attendu que la société Saar Lager fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par elle, mais que, devant les premiers juges, elle avait soutenu que la CEGF n'avait jamais justifié du contrat intervenu entre elle et la ville de Sablé-sur-Sarthe, qui avait invoqué l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, au motif que la construction avait été faite à la demande de la ville ; que l'exception d'incompétence, n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, était irrecevable devant le juge de première instance et ne pouvait, dès lors, être invoquée devant la cour d'appel ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve justifié sur ce point ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Saar Lager à garantir la société Secosar des condamnations mises à la charge de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, à l'encontre de la société Secosar, des insuffisances d'exécution et des fautes de calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Saar Lager à garantir la société Secosar de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.