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Décisions

Cass. 2e civ., 3 juillet 1996, n° 94-21.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigroux

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Jacoupy

TI Cannes, du 11 mars 1994

11 mars 1994

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Da X... de son opposition à un jugement qui l'avait condamné par défaut à rembourser à M. Y... une certaine somme d'argent, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer, vu les pièces et documents produits, qu'il appartient à tout demandeur de se présenter le jour de l'audience, ou à défaut de se faire représenter et que, en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux moyens énoncés dans l'acte d'opposition dont il constatait la régularité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.