Cass. 2e civ., 16 octobre 1996, n° 94-19.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande principale en divorce pour rupture de la vie commune et prononcé, sur la demande reconventionnelle de la femme, le divorce des époux X... aux torts du mari, a, par motifs adoptés, détaillé les revenus du mari au titre de son activité commerciale et les salaires de l'épouse pour en déduire que la rupture du mariage ne créerait aucune disparité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soulevait qu'elle devait accomplir chaque jour un trajet de 120 km entraînant la diminution de ses ressources, que son mari avait vendu son fonds de commerce pour un prix payé au comptant et qu'il vivait en concubinage notoire depuis 25 ans avec une personne qui le logeait, lui fournissant du travail et au nom de laquelle il avait réalisé des acquisitions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire de 100 000 francs à 30 000 francs, le montant des dommages-intérêts, au versement desquels était condamné le mari, l'arrêt retient que cette somme réparerait suffisamment le préjudice moral de l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intimée qui demandait la confirmation du jugement qui avait indemnisé le préjudice matériel subi par l'épouse qui avait dû pourvoir seule à l'éducation de trois enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt avait débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.